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18/01/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0025.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2013, F.12.0025.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0025.N

VAN BRAECKEL, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

7 novembre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avo

cat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cer...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0025.N

VAN BRAECKEL, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

7 novembre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 49 du Code des impots sur les revenus 1992, sontdeductibles à titre de frais professionnels les frais que lecontribuable a faits ou supportes pendant la periode imposable en vued'acquerir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie larealite et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'estpas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun,sauf le serment.

Cette disposition formulant les conditions generales de deductibilite nepermet en principe pas de deduire des frais qui ne correspondent pas àdes prestations reelles.

Le contribuable doit prouver que les frais dont il demande la deduction,repondent à des prestations reellement fournies.

2. L'existence d'une convention non-simulee n'implique pas en soi lapreuve que les frais qui sont imputes par le cocontractant du contribuablecorrespondent effectivement aux prestations reellement fournies.

Hormis tout cas de simulation, il est possible que des frais exposes enexecution d'une telle convention qui sont imputes au contribuable ne sontpas susceptibles d'etre deduits des lors que les conditions de l'article49 du Code des impots sur les revenus 1992 ne sont pas remplies.

3. Le juge d'appel a decide que la demanderesse n'etablit pas que lesetudes et les projets proposes pour lesquels la demanderesse deduit desfrais professionnels ont ete effectues par ou pour le compte de la societeanonyme E.T. Ils ont ainsi enonce que la demanderesse ne peut prouver larealite des prestations fournies par son cocontractant.

Contrairement à ce que le moyen invoque, en cette branche, cette decisiondu juge d'appel n'implique pas que la convention entre la demanderesse etla societe anonyme E.T. etait simulee.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, etprononce en audience publique du dix-huit janvier deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

18 janvier 2013 F.12.0025.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0025.N
Date de la décision : 18/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-18;f.12.0025.n ?
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