La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0151.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2013, F.11.0151.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0151.N

SLAGMOLEN, s.a.,

Me Herman Segers, avocat au barreau de Hasselt,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 septembre2011 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

26 octobre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avo

cat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0151.N

SLAGMOLEN, s.a.,

Me Herman Segers, avocat au barreau de Hasselt,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 septembre2011 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

26 octobre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

2. L'article 60, S: 1er, alinea 2, du Code de la taxe sur la valeurajoutee dispose que l'obligation de conservation visee à l'alinea 1er decette disposition legale incombe egalement aux assujettis et aux personnesmorales non assujetties en ce qui concerne les autres livres et documentsrelatifs à l'activite exercee.

L'article 61, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajouteedispose que toute personne est tenue de communiquer, sans deplacement etsans delai, à toute requisition des agents de l'administration qui a lataxe sur la valeur ajoutee dans ses attributions, les livres, factures,copies de facture et autres documents ou leurs copies qu'elle doitconserver conformement à l'article 60, à l'effet de permettre deverifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge detiers.

3. Cette obligation de conservation et de communication s'applique, deslors, aussi à un livre de reservation tenu par l'assujetti, en dehors detoute obligation legale, des lors qu'un tel livre concerne l'activiteexercee.

Dans la mesure ou il invoque qu'aucune obligation de communicationn'existe en ce qui concerne un livre de reservation tenu volontairement,le moyen manque en droit.

4. Dans la mesure ou le moyen invoque que, dans leur arret, les jugesd'appel n'ont pas verifie un element essentiel de leur decision enenonc,ant sans plus que la demanderesse est tenue de communiquer son livrede reservation sans indiquer l'annee qui devait etre presentee, il ne peutetre admis des lors qu'il n'existait aucun doute et aucune contestationentre les parties à l'instance quant à la question de savoir quel livrede reservation etait vise.

5. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 14,

S:S: 1er et 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, qui a ete abrogepar l'article 5 de la loi du 27 decembre 1977, il est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, etprononce en audience publique du dix-huit janvier deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

18 janvier 2013 F.11.0151.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0151.N
Date de la décision : 18/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-18;f.11.0151.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award