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18/01/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0148.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2013, F.11.0148.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0148.N

BETAFENCE, s.a.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mai 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

26 octobre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avoc

at general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cert...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0148.N

BETAFENCE, s.a.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mai 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

26 octobre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Il ressort des articles 17, S: 1er, 1DEG, 18, alinea 1er, 1DEG, 24, 37et 183 du Code des impots sur les revenus 1992, que les dividendes perc,uspar une societe sur les actions d'une autre societe sont des revenus quisont soumis à l'impot des societes.

2. Ces dispositions fiscales font obstacle à l'exclusion du beneficeimposable de la part des dividendes concernant le benefice qui a eterealise avant que la participation dans les actions soit acquise.

Dans la mesure ou les regles comptables permettent que les dividendesresultant du benefice realise avant l'acquisition des actions ne soientpas comptabilises comme des revenus sur le compte de resultats, mais commeune diminution de l'investissement qui doit etre deduite de la valeurd'acquisition desdites actions, le droit fiscal deroge au droit comptable.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, etprononce en audience publique du dix-huit janvier deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

18 janvier 2013 F.11.0148.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0148.N
Date de la décision : 18/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-18;f.11.0148.n ?
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