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18/01/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0147.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2013, F.11.0147.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0147.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

VAD, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 octobre2012.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk T

hijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0147.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

VAD, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 octobre2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 81bis, S: 1er, alinea 3, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, tel qu'il est applicable en l'espece, dispose que la prescriptionde l'action en recouvrement de la taxe, des interets et des amendesadministratives est acquise à l'expiration de la septieme annee civilequi suit celle durant laquelle la cause d'exigibilite est intervenue,lorsque :

- un renseignement, une enquete ou un controle, communiques, effectues ourequis soit par un autre Etat membre de l'Union europeenne selon lesregles etablies en la matiere par le present Code ou par la legislation decette Union, soit par une autorite competente de tout pays avec lequel laBelgique a conclu une convention preventive de la double imposition et serapportant à l'impot vise par cette convention, font apparaitre que desoperations imposables n'ont pas ete declarees en Belgique, que desoperations y ont ete exemptees à tort ou que des deductions de la taxe yont ete operees à tort ;

- une action judiciaire fait apparaitre que des operations imposablesn'ont pas ete declarees, que des operations ont ete exemptees à tort ouque des deductions de la taxe ont ete operees, en Belgique, en violationdes dispositions legales et reglementaires qui leur sont applicables ;

- des elements probants, venus à la connaissance de l'administration,font apparaitre que des operations imposables n'ont pas ete declarees enBelgique, que des operations y ont ete exemptees à tort ou que desdeductions de la taxe y ont ete operees en infraction aux dispositionslegales et reglementaires qui regissent la matiere.

2. Il s'ensuit que la prescription de l'action en recouvrement de la taxedes interets et des amendes administratives n'est acquise qu'àl'expiration de la septieme annee civile qui suit celle durant laquelle lacause d'exigibilite est intervenue lorsqu'un un renseignement, une enqueteou un controle font apparaitre que des operations imposables n'ont pas etedeclarees en Belgique, que des operations y ont ete exemptees à tort ouque des deductions de la taxe y ont ete operees à tort ou lorsque deselements probants, venus à la connaissance de l'administration, le fontapparaitre.

3. Dans la mesure ou la moyen invoque que le delai de prescription de septans prevu par l'article 81bis, S: 1er, alinea 3, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, s'applique aussi à d'autres infractions aux dispositionslegales et reglementaires en matiere de TVA, à savoir lorsque lesoperations imposables ont ete exemptees à tort ou n'ont pas ete declareescorrectement, il manque en droit.

4. La simple circonstance qu'un renseignement, une enquete, un controle ouune action judiciaire font apparaitre que la declaration d'operationsimposables n'a pas donne lieu à une perception correcte d'une taxelegalement due ou que des operations imposables ont ete exemptees à torten Belgique ou que des elements probants, venus à la connaissance del'administration, le demontrent, n'implique pas que les operationsimposables n'ont pas ete declarees en Belgique ou que des elementsprobants, venus à la connaissance de l'administration, le fontapparaitre.

5. Dans la mesure ou le moyen invoque que lorsque la declaration d'uneoperation imposable n'a pas donne lieu à une perception correcte d'unetaxe, qu'elle a ete exemptee à tort ou que l'operation imposable n'a pasete declaree, le moyen manque aussi en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, etprononce en audience publique du dix-huit janvier deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

18 janvier 2013 F.11.0147.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0147.N
Date de la décision : 18/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-18;f.11.0147.n ?
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