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18/01/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0126.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2013, F.11.0126.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0126.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

J.-M. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mai 2011 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

7 novembre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Th

ijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0126.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

J.-M. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mai 2011 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

7 novembre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 81bis, S: 1er, alinea 3, sub 2, du Code de lataxe sur la valeur ajoutee applicable en l'espece, la prescription del'action en recouvrement de la taxe, des interets et des amendes fiscalesest acquise à l'expiration de la septieme annee civile qui suit celledurant laquelle la cause d'exigibilite est intervenue, lorsqu'une actionjudiciaire fait apparaitre que des operations imposables n'ont pas etedeclarees ou que des deductions de la taxe ont ete operees, en Belgique,en violation des dispositions legales et reglementaires qui leur sontapplicables.

Il s'ensuit que lorsqu'une action judiciaire fait apparaitre que desactions imposables n'ont pas ete declarees ou que des deductions de lataxe ont ete operees illegalement en Belgique, l'administration peutencore delivrer une contrainte à la condition que sept annees civiles nesoient pas encore expirees suivant celle durant laquelle la caused'exigibilite de la dette de la taxe sur la valeur ajoutee est intervenue.

Cette disposition legale ne requiert pas que l'action judiciaire apportela preuve des diverses operations imposables qui n'ont pas ete declarees.Il suffit que l'action judiciaire fasse apparaitre une augmentation duchiffre d'affaires non declaree ou une fraude et que l'administration, sefondant sur cet element, puisse demontrer, à la lumiere d'un autre moyende preuve, quelles operations imposables n'ont pas ete declarees parl'assujetti et de quel montant de la taxe il est redevable.

2. Les juges d'appel ont decide que :

- le delai de sept ans requiert que les operations imposables ou lesdeductions illegales apparaissent de l'action judiciaire elle-meme ;

- le fait que l'administration, apres avoir consulte le dossierjudiciaire, a encore effectue une enquete avant de proceder à larectification, indique que le dossier judiciaire ne demontre pas, en soi,l'existence d'operations imposables ou de deductions illegales.

3. Les juges d'appel qui, sur cette base, ont decide que le delai vise àl'article 81bis, S: 1er, alinea 3, sub 2 du Code de la taxe sur la valeurajoutee, ne s'applique pas, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare nulle la contrainte relativeà la taxe sur la valeur ajoutee due pour l'annee 2001 et l'amende duepour cette annee et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, etprononce en audience publique du dix-huit janvier deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

18 janvier 2013 F.11.0126.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0126.N
Date de la décision : 18/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-18;f.11.0126.n ?
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