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15/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0284.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2013, P.12.0284.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0284.N

I

I. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II

A. G.,

prevenu,

demandeur,

les deux pourvois contre

1. L. H.,

2. P. M.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 10 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en c

opie certifiee conforme.

Le demandeur I declare se desister de son pourvoi, sans acquiescement, entant qu'il est dirige contre la decision qui renvoie devant le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0284.N

I

I. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II

A. G.,

prevenu,

demandeur,

les deux pourvois contre

1. L. H.,

2. P. M.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 10 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur I declare se desister de son pourvoi, sans acquiescement, entant qu'il est dirige contre la decision qui renvoie devant le juge dufond la cause concernant l'action du defendeur 2 et reserve la decisionsur les frais.

Le demandeur II ne presente pas de moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret declare les demandeurs non coupables du chef des faits despreventions A.I, B.I, C.I, C.III, D.I (au-delà d'un montant de 451.201,66euros), D.II, D.III, D.IV et D.V (au-delà d'un montant de 200.207,35euros).

Dans la mesure ou ils sont diriges contre ces decisions, les pourvois sontirrecevables, à defaut d'interet.

2. L'arret renvoie la cause en ce qui concerne l'action du defendeur 2devant le juge du fond et reserve la decision sur les frais. Il ne s'agitpas d'une decision definitive et elle ne ressortit pas aux cas vises àl'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi dudemandeur II est irrecevable.

Sur le moyen du demandeur I :

Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42, 3DEG,et 43bis du Code penal, ainsi que la meconnaissance du principe general dudroit de la personnalite des peines : en reference à l'article 458 duCode des impots sur les revenus (1992), l'arret prononce, à tort, laconfiscation à l'encontre du demandeur I de 181.247, 71 eurossolidairement avec le demandeur II et de 80.423,29 euros solidairementavec le demandeur II et un autre prevenu, à titre d'avantagespatrimoniaux tires des faits des preventions D.I et D.V.

4. La condamnation solidaire au paiement de l'impot elude prononcee àcharge des auteurs ou complices des infractions fiscales prevues auxarticles 458, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus (1992), estune mesure de reparation qui resulte de plein droit d'une condamnationpenale.

Cette mesure n'a aucune influence sur les peines que le juge inflige.

5. La confiscation prevue aux articles 42, 3DEG, et 43bis, alinea 2, duCode penal, constitue une peine qui est facultative sur la base del'article 43bis, alinea 1er, du Code penal.

En raison du caractere facultatif de cette peine, le juge peut repartirentre les condamnes les montants dont il prononce la confiscation sur labase de ces dispositions, sans toutefois que la somme totale desconfiscations puisse exceder le montant des avantages patrimoniaux tiresde l'infraction.

Cependant, ces dispositions et le principe general du droit de lapersonnalite des peines ne permettent pas au juge de condamnersolidairement differentes personnes à la meme peine.

Le moyen est fonde.

Quant à la premiere branche :

6. Le moyen, en cette branche, ne saurait entrainer une cassation plusetendue, ni une cassation sans renvoi et il n'y a pas lieu d'y repondre.

Sur le moyen souleve d'office

Dispositions legales violees :

- articles 42, 3DEG, et 43bis, alineas 1er et 2, du Code penal

- meconnaissance du principe general du droit de la personnalite despeines.

7. Par les motifs enonces en reponse au moyen du demandeur I, en saseconde branche, la decision par laquelle l'arret ordonne la confiscationà l'encontre du demandeur II des montants de 181.247,71 euros et80.423,29 euros, n'est pas legalement justifiee.

Sur l'etendue de la cassation :

8. La cassation de l'arret en ce qui concerne la declaration deculpabilite precitee, entraine l'annulation de :

- la decision par laquelle l'arret attribue au defendeur 1 les chosesconfisquees à charge des demandeurs à concurrence d'un montant de34.025,82 euros et porte ce montant en deduction des dommages et interetsqui lui sont accordes.

- la decision qui prevoit que ces confiscations sont imputees sur lesbiens saisis enonces dans l'arret ayant ete confisques dans ce but.

Le controle d'office des autres decisions rendues sur l'action publique

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Decrete le desistement partiel, sans acquiescement, du pourvoi encassation du demandeur I

Casse le jugement attaque, en tant qu'il

- ordonne à l'encontre des demandeurs la confiscation des montants de181.247,71 euros et 80.423,29 euros ;

- prevoit que ces confiscations sont imputees sur les biens saisis enoncesdans l'arret ayant ete confisques dans ce but ;

- attribue au defendeur 1 les choses confisquees à charge des demandeursà concurrence d'un montant de 34.025,82 euros ;

- porte le montant de 34.025,82 euros en deduction des dommages etinterets qui sont accordes au defendeur 1.

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs respectivement aux trois quarts des frais de leurpourvoi et laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Luc Van hoogenbemt,les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et ErwinFrancis, et prononce en audience publique du quinze janvier deux milletreize par le conseiller faisant fonction de president Luc Van hoogenbemt,en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 janvier 2013 P.12.0284.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0284.N
Date de la décision : 15/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-15;p.12.0284.n ?
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