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14/01/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0059.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2013, C.12.0059.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0059.N

1. R. V.

2. M. V.

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. R. V.,

2. P. V.,

* en cause de

1. G. V.,

2. C. V.,

3. M. V.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin2011 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 23 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
r>VI. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0059.N

1. R. V.

2. M. V.

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. R. V.,

2. P. V.,

* en cause de

1. G. V.,

2. C. V.,

3. M. V.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin2011 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 23 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VI. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, les demanderesses presentent troismoyens.

III. La decision de la Cour

IX. Sur le premier moyen :

X. 1. Il suit du regime des questions prejudicielles regi par lesarticles 26 et 28 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur laCour constitutionnelle, qu'en toutes causes ayant le meme objetqu'une question prejudicielle dejà tranchee, le juge ne peutappliquer la disposition legale declaree inconstitutionnellepar la Cour constitutionnelle.

XI. Dans la mesure ou il est fonde sur la these que le juge esttenu d'appliquer l'article 124 de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre sans tenir compte de lajurisprudence de la Cour constitutionnelle, le moyen manque endroit.

XII. 2. L'adage suivant lequel nul n'est cense ignorer la loi, neconstitue pas un principe general du droit.

XIII. Dans la mesure ou il invoque la violation de ce pretenduprincipe general du droit, le moyen est irrecevable.

* (...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demanderesses aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EricStassijns, president, les conseillers Beatrijs Deconinck, KoenMestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du quatorze janvier deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Christian Vandewal, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller AlainSimon et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.

* * Le greffier, Le conseiller,

14 janvier 2013 C.12.0059.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0059.N
Date de la décision : 14/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-14;c.12.0059.n ?
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