Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0769.N
VILLE DE LOUVAIN,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
HUURWAGENS MOLS, s.a..
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu endernier ressort le 30 novembre 2010 par la justice de paix dudeuxieme canton de Louvain.
IV. Par ordonnance du 8 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecritesle 3 octobre 2012.
VI. Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.
VII. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
VIII. II. Le moyen de cassation
IX. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
X. XI. Quant à la premiere branche :
XII. XIII. 1. En vertu de l'article 119bis de la Nouvelle loicommunale, le conseil communal peut etablir des peines oudes sanctions administratives contre les infractions à sesreglements ou ordonnances, à moins que des peines ou dessanctions administratives soient etablies par ou en vertud'une loi, d'un decret ou d'une ordonnance pour les memesinfractions.
XIV. 2. Une sanction administrative est une mesure à caractererepressif etablie par ou en vertu d'une loi par la voie d'unacte administratif unilateral et individuel emanant d'unorgane administratif en reaction à une infraction à uneregle de droit.
XV. Une sanction administrative peut constituer une peine au sensde l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales pour autant :
XVI. 1) qu'elle ne vise pas uniquement un groupe determinerelevant d'un statut particulier ;
XVII. 2) qu'elle impose un comportement determine et inflige unepeine en cas de non-respect ;
XVIII. 3) qu'elle ne tende pas seulement à reparer un prejudicemais vise essentiellement à punir dans le but d'eviter larepetition d'actes similaires ;
XIX. 4) qu'elle soit fondee sur une norme generale à caracteretant preventif que repressif ;
XX. 5) qu'elle soit lourde, eu egard à son montant.
XXI. 3. La redevance est la retribution que les autoritesreclament à certains redevables en contrepartie d'unservice special preste ou d'un avantage direct etparticulier accorde dans leur interet personnel. Son montantdoit etre en proportion raisonnable avec l'importance duservice preste, sinon elle sera consideree comme un impot.
XXII. 4. En principe, un reglement communal de redevance enmatiere de stationnement ne vise pas à infliger unesanction administrative dans le but d'eviter et de reprimerune infraction à une regle de droit, mais fixe laretribution que les autorites reclament en contrepartied'un service preste dans l'interet des redevables.
XXIII. 5. Le jugement attaque a constate que :
- le reglement communal de redevance en matiere de stationnementdu 15 decembre 2008 etablit une retribution de 20 euros pour lestationnement de vehicules aux emplacements prevus par unreglement de police ;
- en vertu de l'article 3 de ce reglement, la retribution est duepar le titulaire de l'immatriculation du vehicule dans lerepertoire matricule des vehicules à moteurs.
Le jugement attaque a decide que :
- « la sanction » de 20 euros est legere ;
- le reglement de la demanderesse revet non seulement le caractered'un service payant en matiere d'usage temporaire et payant d'unterrain, mais aussi le caractere d'une sanction infligee dans lesouci d'une bonne administration de la ville et d'une politique desecurite routiere efficace, et tend à reprimer toute infractionaux regles.
- le regime de la preuve prevu à l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales estapplicable en l'espece.
6. En decidant ainsi que la redevance etablie en matiere destationnement constitue une sanction administrative relevant del'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, le jugementattaque viole cet article ainsi que l'article 119bis de laNouvelle loi communale.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse le jugement attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause devant la justice de paix du canton deHaacht.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EricStassijns, president, les conseillers Beatrijs Deconinck,Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du quatorze janvier deux mille treize parle president de section Eric Stassijns, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.
* * Traduction etablie sous le controle du conseiller DidierBatsele et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.
* * Le greffier, Le conseiller,
* 14 janvier 2013 C.11.0769.N/1
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