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14/01/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0734.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2013, C.11.0734.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0734.N

VIVIUM sa,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

G. R.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juin2011 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 19 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VI. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII.

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0734.N

VIVIUM sa,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

G. R.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juin2011 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 19 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VI. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VIII. Quant à la seconde branche :

IX. Quant au second rameau :

X. 1. L'article 26, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre dispose que, sauf s'il s'agit d'uncontrat d'assurance sur la vie, d'assurance maladie oud'assurance-credit, le preneur d'assurance a l'obligation dedeclarer, en cours de contrat, dans les conditions del'article 5, les circonstances nouvelles ou les modifications decirconstance qui sont de nature à entrainer une aggravationsensible et durable du risque de survenance de l'evenementassure.

XI. L'article 55 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail dispose qu'aucune clause de decheance ne peut etreopposee par l'entreprise d'assurance agreee aux creanciersd'indemnites.

XII. Il suit du rapprochement de ces dispositions legales quel'assureur-loi lie par un contrat d'assurance de personnespeut stipuler un droit de recours contre le preneurd'assurance qui ne respecterait pas l'obligation prevue àl'article 26, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

XIII. 2. En vertu de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, le contrat d'assurance ne peutprevoir la decheance partielle ou totale du droit à laprestation d'assurance qu'en raison de l'inexecution d'uneobligation determinee imposee par le contrat et à lacondition que le manquement soit en relation causale avec lasurvenance du sinistre.

XIV. Cette disposition n'est pas applicable au droit de recours quel'assureur a stipule contre le preneur d'assurance au cas oucelui-ci ne respecterait pas l'obligation prevue àl'article 26, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- la demanderesse fonde son recours sur les articles 26 de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, 2 et 3 desconditions generales à portee similaire ;

- la demanderesse est l'assureur-loi du defendeur qui emploieplusieurs travailleurs ;

- une personne est decedee des suites d'un accident de lacirculation alors qu'elle effectuait une tournee de pains surl'ordre du defendeur ;

- à ce moment, cette personne n'etait pas inscrite dans le registredu personnel ni connue aupres de l'assureur comme membre dupersonnel ;

- le defendeur n'a introduit la declaration d'emploi aupres dusecretariat social qu'apres l'accident (fut-ce le jour meme del'accident).

4. Les juges d'appel qui ont decide que la demanderesse ne peutrecuperer ses debours aupres du defendeur à defaut de relationcausale entre l'accident et l'aggravation du risque ou ladeclaration de remunerations erronee, n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen, en ce rameau, est fonde.

Sur les autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel deBruxelles.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EricStassijns, president, les conseillers Beatrijs Deconinck, KoenMestdagh, Geert Jocque et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du quatorze janvier deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simonet transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

* * Le greffier, Le conseiller,

14 janvier 2013 C.11.0734.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0734.N
Date de la décision : 14/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-14;c.11.0734.n ?
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