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14/01/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0454.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2013, C.11.0454.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0454.N

P. B.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. J. A.,

2. B. B.

en presence de :

1. M. A.,

2. S. A.,

3. N. B.,

4. A. B.,

5. C. P.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars2011 par la cour d'appel de Gand.

* Par ordonnance du 11 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le president de section Eric

Stassijns a fait rapport.

* L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0454.N

P. B.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. J. A.,

2. B. B.

en presence de :

1. M. A.,

2. S. A.,

3. N. B.,

4. A. B.,

5. C. P.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars2011 par la cour d'appel de Gand.

* Par ordonnance du 11 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

* L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

* * Quant à la premiere branche :

* * 1. L'article 344-1 du Code civil dispose : « Toute adoption doit sefonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peutavoir lieu que dans son interet superieur et dans le respect desdroits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ».

* La condition de l'adoption fondee sur de justes motifs implique quel'adoption envisagee ne peut etre contraire à l'ordre public ou àd'autres dispositions legales imperatives et qu'elle ne peut etredetournee de son veritable objectif.

* Pour le surplus, il appartient au juge du fond d'apprecier l'existencedes justes motifs de l'adoption.

* 2. En cas d'adoption d'une personne majeure par un beau-parent, lacirconstance qu'en sa qualite de parent, le parent biologique arespecte ses obligations et n'a commis aucune faute grave ou que sasituation personnelle, familiale ou medicale ne justifie pas qu'ilsoit soustrait à son statut unique de parent, n'implique pas quel'adoption envisagee est depourvue des justes motifs vises par ladisposition legale precitee.

* Il s'ensuit que, contrairement à ce que le moyen, en cette branche,fait valoir, le juge n'est pas tenu de constater expressement que leparent n'a pas respecte ses obligations parentales, qu'une faute gravelui est imputable ou que sa situation personnelle, familiale oumedicale justifie la creation du lien complementaire de la filiationadoptive.

* Le moyen, en cette branche, manque en droit.

* * Quant à la seconde branche :

* * 3. L'article 1231-13, alinea 1er, du Code judiciaire dispose : « Letribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoptionpleniere a ete pose en connaissance de cause. Le tribunal verifieegalement si les conditions prevues par la loi sont remplies. Letribunal apprecie, en tenant compte de tous les interets legitimes,s'il y a lieu de prononcer l'adoption ».

* En application de cette disposition legale, le juge appreciesouverainement si les avantages dont l'adoptant et l'adoptebeneficient à la suite de l'adoption compensent les desavantagessubis par les autres personnes concernees par l'adoption.

* Dans la mesure ou il est dirige contre cette appreciation souveraine,le moyen, en cette branche, est irrecevable.

* 4. Les juges d'appel ont considere que :

* - le sentiment personnel du demandeur suivant lequel, par l'adoptionsimple, sa fille rompt tous liens avec sa famille d'origine n'estfonde ni en droit ni en fait, des lors que seul un lien de filiationcomplementaire à la filiation d'origine est cree par cette adoption ;

* - le demandeur fait valoir qu'en sa qualite de pere, il a pourvufinancierement à l'education et à la formation de sa fille, laseconde defenderesse, et s'est soucie de son bien-etre ; il admet que,les derniers temps, leurs relations se sont degradees mais emet lesouhait de rester en bons termes avec elle ; il considere que, parl'adoption simple, le premier defendeur a « accapare » sa fille ;

* - l'adoption simple souhaitee par la seconde defenderesse est denature non pas à rompre le lien de filiation avec la familled'origine mais à completer ce lien d'un lien plus etroit avec lepremier defendeur, à savoir le nouvel epoux de sa mere.

* Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement decide qu'ilressort de l'appreciation des interets legitimes respectifs desparties concernees que les avantages dont l'adoptant et l'adopteebeneficient à la suite de l'adoption simple compensent largementl'eventuel desavantage moral ou l'eventuelle reduction des droitssuccessoraux subis par le demandeur, à plus forte raison qu'il n'estpas etabli que l'ordre familial existant sera substantiellementperturbe.

* 5. Dans la mesure ou il fait valoir que, lors de l'appreciation desinterets legitimes, les juges d'appel n'ont pas tenu compte du droitau respect de la vie privee et familiale du demandeur, le moyen, encette branche, manque en fait.

* 6. Dans la mesure ou, pour le surplus, il fait valoir qu'il decouledes articles 1231-13 du Code judiciaire et 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales que desmotifs purement sentimentaux tant dans le chef de l'adoptee que dansle chef de l'adoptant ne sauraient compenser le droit au respect de lavie privee et familiale du parent biologique, le moyen, en cettebranche, ne peut etre accueilli.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Stassijns, president, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh, Geert Jocque et BartWylleman, et prononce en audience publique du quatorze janvier deuxmille treize par le president de section Eric Stassijns, en presencede l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

* * Le greffier, Le conseiller,

14 janvier 2013 C.11.0454.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0454.N
Date de la décision : 14/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-14;c.11.0454.n ?
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