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14/01/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0341.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2013, C.11.0341.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0341.N

1. D. V.C.,

2. E. V. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. A.D.,

2. M. V. W.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. W. V. C.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en degred'appel le 10 septembre 2010 par le tribunal de premiere instance deBruges.

IV. Par ordonnance du 16 novembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambr

e.

V. L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecritesle 16 novembre 2012.

VI. Le president de section Er...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0341.N

1. D. V.C.,

2. E. V. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. A.D.,

2. M. V. W.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. W. V. C.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en degred'appel le 10 septembre 2010 par le tribunal de premiere instance deBruges.

IV. Par ordonnance du 16 novembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecritesle 16 novembre 2012.

VI. Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

VII. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VIII. II. Le moyen de cassation

IX. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

X. (...)

XI. XII. Quant à la premiere branche :

XIII. XIV. 2. L'article 1054, alinea 1er, du Code judiciairedispose que la partie intimee peut former incidemment appelà tout moment, contre toutes parties en cause devant lejuge d'appel, meme si elle a signifie le jugement sansreserve ou si elle y a acquiesce avant sa signification. Lesecond alinea de cet article dispose que, toutefois, l'appelincident ne pourra etre admis si l'appel principal estdeclare nul ou tardif.

XV. L'article 825, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que lavalidite du desistement d'instance est subordonnee à sonacceptation par la partie à qui il est signifie, à moinsqu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclusur l'objet de la demande à laquelle il est renonce.

XVI. L'article 826, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que ledesistement d'instance, lorsqu'il a ete accepte, emporte deplein droit consentement que les choses soient remises, depart et d'autre, en meme etat que s'il n'y avait pas eud'instance.

XVII. 3. Le desistement d'instance par la partie appelante nepeut etre assimile à la nullite ou la tardivete del'appel.

XVIII. Des lors qu'elle peut former incidemment appel à toutmoment, la partie intimee peut former appel jusqu'à lacloture des debats.

XIX. 4. Il suit du rapprochement de ces dispositions qu'en cas dedesistement d'instance par la partie appelante, l'appelincident de la partie intimee n'est irrecevable que si ellea accepte le desistement d'instance.

XX. 5. Les juges d'appel ont constate que :

XXI. - le troisieme defendeur s'est desiste de son appel par voiede conclusions deposees le 26 fevrier 2010 ;

XXII. - les demandeurs ont forme incidemment appel par voie deconclusions deposees le 14 mai 2010.

XXIII. Les juges d'appel ont decide que l'appel incident desdemandeurs doit etre considere non comme un appelincident, mais comme un appel forme par conclusionsconformement à l'article 1056, 4DEG, du Code judiciaire.

XXIV. Ils ont egalement decide que l'appel des demandeurs estirrecevable pour cause de tardivete des lors qu'il a eteintroduit plus d'un mois apres la signification du jugementdont appel.

XXV. 6. Des lors qu'ils n'ont pas constate que les demandeurs ontaccepte le desistement d'instance du troisieme defendeur,les juges d'appel n'ont pas decide, sans violer lesdispositions legales citees, que l'appel des demandeursn'est pas un appel incident et que cet appel est irrecevablepour cause de tardivete.

XXVI. Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Sur les autres griefs :

* * 7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassationplus etendue.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il decrete ledesistement d'instance du troisieme defendeur ;

* Declare l'arret commun au troisieme defendeur ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal depremiere instance de Courtrai, siegeant en degre d'appel.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EricStassijns, president, les conseillers Beatrijs Deconinck,Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du quatorze janvier deux mille treize parle president de section Eric Stassijns, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller DidierBatsele et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.

* * Le greffier, Le president,

14 janvier 2013 C.11.0341.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0341.N
Date de la décision : 14/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-14;c.11.0341.n ?
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