La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2013 | BELGIQUE | N°C.10.0661.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2013, C.10.0661.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0661.N

M. K.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. E. L.,

2. A. H.,

3. C. L.,

4. K. L.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin2010 par la cour d'appel d'Anvers.

IV. Par ordonnance du 11 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport

.

VI. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0661.N

M. K.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. E. L.,

2. A. H.,

3. C. L.,

4. K. L.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin2010 par la cour d'appel d'Anvers.

IV. Par ordonnance du 11 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

VI. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente deuxmoyens.

III. La decision de la Cour

IX. X. Sur le premier moyen :

XI. XII. Quant à la quatrieme branche :

XIII. XIV. 1. En vertu de l'article 1109 du Code civil, il n'y apoint de consentement valable, si le consentement n'a etedonne que par erreur, ou s'il a ete extorque par violence ousurpris par dol.

XV. L'article 1110, alinea 1er, du Code civil dispose que l'erreurn'est une cause de nullite de la convention que lorsqu'elletombe sur la substance meme de la chose qui en est l'objet.

XVI. La substance meme de la chose consiste en tout element qui adetermine une partie à conclure la convention, que la partiecocontractante devait connaitre et sans lequel la conventionn'aurait pas ete conclue.

XVII. 2. La convention dont le motif determinant est fonde sur unerepresentation involontairement erronee de la realite, n'estpas une convention denuee de cause ou fondee sur une causeerronee mais une convention dont le consentement est entached'erreur. L'erreur n'est une cause de nullite que si elleest excusable.

XVIII. 3. Le juge d'appel a constate que :

XIX. - par acte passe le 22 janvier 1993, feu J.L. et son epouse,la seconde defenderesse, ont fait don à leur fils, lepremier defendeur, d'une habitation avec hangar et terrainsattenants, sis à Sint-Martens-Voeren ;

XX. - le premier defendeur etait marie avec la demanderesse ;

XXI. - l'intention de feu J.L. et son epouse etait de proceder àune donation au seul benefice de leur fils, à l'exclusion deson epouse, des lors que le motif determinant des donateursetait le maintien du patrimoine familial et la poursuite del'exploitation familiale ;

XXII. - en vertu du regime matrimonial neerlandais applicable enl'espece, la propriete des biens donnes est tombee dans lacommunaute existant à l'epoque de la donation entre lepremier defendeur et la demanderesse.

XXIII. 4. Le juge d'appel a decide que la donation du 22 janvier1993 a ete faite et acceptee sur la base d'une causeerronee, des lors qu'elle a ete faite et acceptee dans laseule intention de beneficier au premier defendeur alorsqu'en realite, la propriete des biens donnes est tombeedans la communaute.

XXIV. Il a decide ensuite que la question du caractere excusablede l'erreur de feu J.L. et son epouse, d'une part, et dupremier defendeur, d'autre part, quant aux motifsdeterminants de la donation et de l'acceptation de ladonation est denuee de pertinence en l'espece.

XXV. 5. Par ces constatations et considerations, le juge d'appeln'a pas justifie legalement la decision d'annuler ladonation.

XXVI. Le moyen, en cette branche, est fonde.

XXVII. XXVIII. Sur les autres griefs :

* 6. Les autres griefs ne sauraient donner lieu à une cassationplus etendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EricStassijns, president, les conseillers Beatrijs Deconinck, KoenMestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du quatorze janvier deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Christian Vandewal, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du president de sectionAlbert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffierLutgarde Body.

* * Le greffier, Le president de section,

14 janvier 2013 C.10.0661.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0661.N
Date de la décision : 14/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-14;c.10.0661.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award