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11/01/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0607.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2013, C.11.0607.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0607.N

PARFUMERIE ICI PARIS XL, s.a.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la cour de Cassation,

contre

PUBLICATIONS FRANCE MONDE, societe de droit franc,ais.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le

5 octobre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a c

onclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0607.N

PARFUMERIE ICI PARIS XL, s.a.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la cour de Cassation,

contre

PUBLICATIONS FRANCE MONDE, societe de droit franc,ais.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions ecrites le

5 octobre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Par les motifs enonces à la consideration 24 de leur arret, les jugesd'appel ont repondu à la defense visee au moyen.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

2. Il ressort des pieces de la procedure, à savoir les secondesconclusions deposees devant les juges d'appel le 12 septembre 2008, que ladefenderesse « dans un souci de precision (...) presente des tableaux,emanant du distributeur de l'hebdomadaire ICI PARIS, à savoir la s.a.r.l.Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, afin d'indiquer le nombred'exemplaires distribues et vendus dans tous les pays exportateurs entre2001 et 2006 » et desquels il apparaitrait que « la Belgique est leplus gros pays exportateur et qu'avec le Grand-Duche du Luxembourg unmillion d'exemplaires du magazine ICI PARIS y sont distribuesannuellement ». La defenderesse s'y refere à la piece nDEG 15 de soninventaire « dix tableaux emanant de NMPP concernant le nombred'exemplaires distribues de l'hebdomadaire ICI PARIS, avec la declarationannexe du 9 septembre 2008 ».

Il ressort, en outre, des conclusions additionnelles et de synthesequ'apres l'arret rendu le 26 juin 2009 par la Cour de Justice Benelux, lademanderesse a demande que la piece nDEG 15 soit ecartee comme etantirrecevable du chef de « nouveau materiel de preuve ».

3. Les juges d'appel ont decide dans l'arret attaque de rejeter la defensede la demanderesse fondee sur le defaut de preuve de l'usage normal de lamarque « ICI PARIS » en se fondant particulierement sur la considerationque la defenderesse « presente notamment des copies couleur des neuf`unes' des exemplaires du magazine `ICI PARIS' (...). Elle presente aussides listes concernant les resultats de vente cumules qui ont etecomptabilises pour les annees 2001 à 2005 inclus. Il en ressort quel'hebdomadaire etait aussi vendu en Belgique, aux Pays-Bas et auGrand-Duche du Luxembourg et que des millions d'exemplaires ont etevendus. Ces donnees certifient que la demanderesse a fait un usage intensede sa marque au cours de la periode en question en l'utilisant comme titred'un hebdomadaire ».

4. Les juges d'appel ont ainsi pris en consideration, dans l'appreciationde l'usage normal de cette marque dans le Benelux, des donnees dontl'Office Benelux de la propriete intellectuelle n'a pas pu tenir comptedans sa decision sur l'opposition.

5. Conformement à l'article 2.17, alinea 1er, de la Convention Benelux enmatiere de propriete intellectuelle (marques et dessins ou modeles), faiteà La Haye le 25 fevrier 2005, les juges d'appel statuent sur une requetetendant à obtenir un ordre d'annulation de la decision sur l'oppositionde l'Office.

6. Dans son arret du 26 juin 2009 (A 2008/1) interpretant l'article 2.17,alinea 1er, de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle (marques et dessins ou modeles), faite à La Haye le 25fevrier 2005, la Cour de justice Benelux a decide qu'apres annulationd'une decision de l'Office Benelux de la propriete intellectuelle, la courd'appel doit statuer elle-meme, etant entendu qu'elle ne peut prendre enconsideration que les elements sur la base desquels l'Office a pris ouaurait du prendre la decision sur l'opposition.

7. Dans son arret du 15 decembre 2003 (A 2002/2) interpretant les article6bis et 6ter de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (actuellementarticles 2.11 et 2.12 de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle), la Cour de justice Benelux a dejà decide, en matiere derefus d'enregistrement d'un signe en tant que marque que la cour d'appel« ne peut prendre en consideration que les elements sur lesquels leBureau Benelux des marques (l'Office Benelux de la proprieteintellectuelle) a fonde ou aurait du fonder sa decision ».

Questionne à propos de la signification du terme « elements », la Courde justice Benelux a decide ensuite, dans son arret du 29 juin 2006 (A2005/1) qu'il resulte des articles 6bis et 6ter de la Loi Uniforme Beneluxsur les marques que les juges d'appel ne peuvent pas connaitre depretentions qui sortent du cadre de la decision du Bureau Benelux desmarques qui ne leur ont pas ete soumises. La Cour precise toutefois que,lorsque des elements plus precis sont invoques à l'appui de la demanded'enregistrement de depot telle qu'appreciee et refusee par le BureauBenelux des Marques, ils doivent etre consideres « comme des elements quientrent, des lors, dans le cadre des pretentions soumises au BureauBenelux des marques ». La Cour decide ensuite que, dans une procedureinstituee par l'article 6ter de la Loi Uniforme Benelux sur les marques(actuellement article 2.12 de la Convention Benelux en matiere depropriete intellectuelle), de nouveaux elements de fait sont soumis àpropos d'un fondement avance lors de la procedure d'enregistrement etqu'un tel moyen de preuve peut etre pris en consideration par lesditsjuges d'appel lors de la reponse à la question de savoir si le BureauBenelux des marques a refuse, à juste titre ou non, l'enregistrement dudepot.

8. Il s'ensuit que tant dans une procedure de recours contre une decisionde l'Office Benelux de la propriete intellectuelle refusant de maniereabsolue l'enregistrement d'un signe en tant que marque (art. 2.12 de laConvention Benelux en matiere de propriete intellectuelle) que dans uneprocedure de recours contre une decision de l'Office Benelux de lapropriete intellectuelle rendue sur opposition, prise en vertu del'article 2.16, alinea 4, de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle (article 2.17 de la meme convention), les juges d'appel nepeuvent prendre en consideration que les elements sur lesquels l'OfficeBenelux de la propriete intellectuelle a fonde ou aurait du fonder sadecision. Dans la premiere procedure, les juges d'appel peuvent aussiprendre en consideration de nouveaux elements de fait qui ont ete soumisdans le cadre de pretentions dejà formulees devant l'Office Benelux de lapropriete intellectuelle.

9. Il ne peut se deduire avec certitude de l'arret rendu en la cause

A 2008/1 que le terme « elements », dans la derniere procedure derecours, doit etre interprete dans le meme sens que dans l'arret du 29juin 2006 (A 2005/1).

10. L'appreciation de la legalite de la decision attaquee fait ainsisurgir une question quant à l'interpretation de l'article 2.17 de laConvention Benelux en matiere de propriete intellectuelle Cette dernieredisposition constitue une regle de droit commune à la Belgique, auLuxembourg et aux Pays-Bas au sens de l'article 1er du Traite relatif àl'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux.

La necessite d'une decision sur l'interpretation de la regle de droitcontenue audit article 1er, oblige la Cour à soumettre la questionprecisee dans le dispositif à la Cour de justice Benelux.

Par ces motifs,

La Cour

Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice Benelux se soitprononcee par voie prejudicielle sur la question suivante :

« L'article 2.17, alinea 1er, de la Convention Benelux en matiere depropriete intellectuelle, doit-il, à la lumiere des arrets A 2005/1 et A2008/1, etre interprete en ce sens que les instances judiciaires derecours y mentionnees peuvent prendre connaissance de nouveaux elements defait qui sont soumis dans le cadre de pretentions qui ont dejà eteformulees dans la meme procedure d'opposition devant l'Office Benelux dela propriete intellectuelle ? »

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Bart Wylleman, etprononce en audience publique du onze janvier deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

11 janvier 2013 C.11.0607.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0607.N
Date de la décision : 11/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-11;c.11.0607.n ?
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