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11/01/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0323.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2013, C.11.0323.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0323.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires interieures,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. B.,

2. K. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 fevrier2010 par le tribunal de la jeunesse de Hasselt.

L'avocat general Ria Mortier a depose des conclusions ecrites au greffe le9 janvier 2012.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian

Vandewal a conclu

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeco...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0323.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires interieures,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. B.,

2. K. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 fevrier2010 par le tribunal de la jeunesse de Hasselt.

L'avocat general Ria Mortier a depose des conclusions ecrites au greffe le9 janvier 2012.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. Conformement à l'article 1097 du Code judiciaire, le ministere publicoppose une fin de non-recevoir au pourvoi deduite de ce que la decision dutribunal de la jeunesse statuant sur le recours contre une sanctionadministrative visee à l'article 24, alinea 2, de la loi du 21 decembre1998 relative à la securite lors des matches de football, est susceptibled'appel et que des lors le jugement du tribunal de la jeunesse n'est pasrendu en dernier ressort.

2. L'article 31 de la loi du 21 decembre 1998 relative à la securite lorsdes matches de football, modifie par l'article 17, 2DEG, de la loi du 30mars 2003, dispose que : « Le contrevenant qui conteste la decision dufonctionnaire vise à l'article 26, S: 1er, alinea 1er, peut interjeterappel par voie de requete pres le tribunal de police dans un delai d'unmois à compter de la notification de la decision, à peine de decheance.

La decision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.Sans prejudice des dispositions prevues aux alineas 1er et 2, lesdispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel pres le tribunalde police et aux voies de recours extraordinaires.

S: 2. Si la decision est prise à l'encontre d'un mineur ayant atteintl'age de quatorze ans au moment des faits, le recours est introduit devantle tribunal de la jeunesse ».

L'article 2 de la loi du 7 mai 2004 insere le texte suivant dans l'article36 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse etla nouvelle loi communale : « Le tribunal de la jeunesse connait de(...) 6DEG du recours introduit par requete ecrite et gratuite contre ladecision d'imposer une sanction administrative visee à l'article 24,alinea 2, de la loi du 21 decembre 1998 relative à la securite lors desmatches de football, à l'egard des mineurs ayant atteint l'age dequatorze ans accomplis au moment des faits ».

3. Il ressort des travaux preparatoires de la loi que le legislateur aintroduit la modification legislative afin de rencontrer les garantiesprocedurales souhaitees par la Cour constitutionnelle dans son arret155/2002 du 6 novembre 2002 à l'egard des mineurs qui contreviennent àla loi du 21 decembre 1998 relative à la securite lors des matches defootball et auxquels une interdiction de stade administrative est infligeeen vertu de l'article 24quater de la loi du 21 decembre 1998. C'estpourquoi cette loi a ete completee par des garanties proceduralesspecifiques pour les mineurs qui sont inspirees par celles de la loi du 8avril 1965, en ce qui concerne la communication de l'information auxpersonnes qui ont les mineurs sous leur garde, l'audition du mineur et lapresence d'un avocat et la possibilite de recours pour les mineurs ages deplus de quatorze ans auxquels une interdiction de stade administrativetemporaire a ete infligee par le tribunal de la jeunesse au lieu dutribunal de police.

3. Il ne s'en deduit pas qu'en ce qui concerne la procedure à l'egard desmineurs dans la loi du 21 decembre 1998 il soit deroge aux autresprescriptions de l'article 31, S: 1, de cette meme loi, comme l'absence depossibilite d'appel contre cette decision.

La fin de non-recevoir doit etre rejetee.

Sur le moyen :

4. En vertu de l'article 22 de la loi du 21 decembre 1998 relative à lasecurite lors des matches de football, sauf disposition legale, ordre del'autorite ou autre permission expresse et prealable ou motif legitimefaisant apparaitre la liceite, pourra encourir une ou plusieurs sanctionsprevues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque penetre ou tente depenetrer soit dans certaines zones du stade sans etre en possession d'untitre d'acces valable pour cette zone soit dans un lieu inaccessible aupublic.

L'article 24quater dispose qu'en cas de contravention aux articles 20,20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis et 23ter, une interdiction de stadeadministrative d'une duree de trois mois à cinq ans peut etre infligee aumineur de plus de quatorze ans au moment des faits.

5. L'article 31 de la loi du 21 decembre 1998 modifie par l'article 17,2DEG, de la loi du 10 mars 2003 dispose que : « S: 1er Le contrevenantqui conteste la decision du fonctionnaire vise à l'article 26, S: 1er,alinea 1er, peut interjeter appel par voie de requete pres le tribunal depolice dans un delai d'un mois à compter de la notification de ladecision, à peine de decheance.La decision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.Sans prejudice des dispositions prevues aux alineas 1er et 2, lesdispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel pres le tribunalde police et aux voies de recours extraordinaires.

S: 2. Si la decision est prise à l'encontre d'un mineur ayant atteintl'age de quatorze ans au moment des faits, le recours est introduit devantle tribunal de la jeunesse ».

6. En vertu de l'article 36 de la loi du 8 avril 1965, le tribunal de lajeunesse connait :

« 4DEG des requisitions du ministere public à l'egard des personnespoursuivies du chef d'un fait qualifie infraction, commis avant l'age dedix-huit ans accomplis ;

5DEG du recours introduit par requete ecrite et gratuite contre ladecision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prevueà l'article 119bis, S: 2, alinea 2, 1DEG, de la nouvelle loi communale,à l'egard des mineurs ayant atteint l'age de seize ans accomplis aumoment des faits » ;

6DEG du recours introduit par requete ecrite et gratuite contre ladecision d'imposer une sanction administrative visee à l'article 24,alinea 2, de la loi du 21 decembre 1998 relative à la securite lors desmatches de football, à l'egard des mineurs ayant atteint l'age dequatorze ans accomplis au moment des faits.

En vertu de l'article 37, S: 1er, de la loi du 8 avril 1965, le tribunalde la jeunesse peut ordonner à l'egard des personnes qui lui sontdeferees en application de l'article 36, 4DEG, des mesures de garde, depreservation et d'education, parmi lesquelles les prestations educativeset d'interet general prevues par l'article 37, S: 2, 4DEG, alors quel'article 38bis de cette meme loi regle les sanctions administrativesinfligees aux mineurs par le tribunal de la jeunesse comme prevu parl'article 119bis, S: 2, alinea 2, 1DEG, de la nouvelle loi communale(1DEG) et comme prevu ensuite par l'article 24, alinea 2, de la loi du 21decembre 1998 relative à la securite lors des matches de football(2DEG).

7. Ces dispositions ne permettent pas au tribunal de la jeunesse qui estsaisi dans le cadre d'un tel recours contre une decision administrative envertu de la loi du 21 decembre 1998, d'infliger les mesures prevues àl'article 37,

S: 1er, de la loi du 8 avril 1965, ou de les substituer aux mesuresadministratives infligees.

Le juge de la jeunesse qui remplace l'interdiction de stade infligee parune mesure visee à l'article 37, S: 1er, de la loi du 8 avril 1965, nejustifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de la jeunesse deTongres.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, etprononce en audience publique du onze janvier deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

11 janvier 2013 C.11.0323.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0323.N
Date de la décision : 11/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-11;c.11.0323.n ?
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