Cour de cassation de Belgique
Arret
4954
NDEG F.12.0060.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dureceveur de l'enregistrement à Liege 2, dont les bureaux sont etablis àLiege, boulevard de la Sauveniere, 90-92,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,
contre
1. S. C. et
2. A. M. F.,
defendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Patrick Seutin, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Courtois, 4.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 novembre 2011par la cour d'appel de Liege.
Le 18 decembre 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l'avocat general Andre Henkesa ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
La contrainte en matiere de droits de succession constitue un titre detaxation concretisant la dette d'impot, ce qui implique que le faitimposable, le montant et la qualite du debiteur soient precises.
Cette contrainte est un acte administratif auquel s'applique la loi du 29juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
En vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation exigee consiste enl'indication, dans l'acte, des considerations de droit et de fait servantde fondement à la decision et doit etre adequate.
Il y a lieu d'entendre par motivation adequate, toute motivation qui fonderaisonnablement la decision.
Les elements de fait de l'examen administratif dont il ressort commentl'administration a evalue le fait imposable et de quels moyens de preuveelle dispose ne ressortissent pas au domaine de la motivation de lacontrainte, mais à l'administration de la preuve de la dette fiscale.
L'arret, qui considere que l'administration ne motive pas de fac,onadequate la contrainte litigieuse en se bornant à enoncer « que lavaleur actuelle du fonds de commerce de glace parait pouvoir etre arbitreeà 3.000.000 francs, soit 1.500.000 francs pour la part cedee par MmeB. » sans preciser les elements de fait qui l'amenent à retenir cetteestimation, viole l'article 3 precite de la loi du 29 juillet 1991.
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du dix janvier deux mille treize par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Thierry Werquin,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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10 JANVIER 2013 F.12.0060.F/4