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08/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0154.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2013, P.12.0154.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0154.N

EXEL (WOMMELGEM) sa,

* partie civile,

* demanderesse,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. W. D.,

2. A. D.,

prevenue,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 decembre 2011 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Elle declare egale

ment se desister de son pourvoi, sans acquiescement,en tant qu'il est dirige contre :

VI. - la decision rendue sur l'action publique ;

V...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0154.N

EXEL (WOMMELGEM) sa,

* partie civile,

* demanderesse,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. W. D.,

2. A. D.,

prevenue,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 decembre 2011 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Elle declare egalement se desister de son pourvoi, sans acquiescement,en tant qu'il est dirige contre :

VI. - la decision rendue sur l'action publique ;

VII. - la decision rendue sur l'action civile dirigee par elle contre lepremier defendeur ou ses ayants droit.

VIII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret dit « pour droit qu'il n'y pas de motif juridique de condamner(la demanderesse) au paiement d'une indemnite de procedure à (la secondedefenderesse) ».

La demanderesse n'a pas d'interet pour s'opposer à cette decision.

Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 154, 189,211 du Code d'instruction criminelle et 4 du titre preliminaire du Code deprocedure penale : à l'appui de l'allegation que la seconde defenderesses'etait rendue coupable du chef de vol domestique, la demanderesse avaitfait reference aux propres aveux de la seconde defenderesse devant lapolice ; les juges d'appel ont decide qu'il ne pouvait etre tenu compte deces declarations auto-incriminantes, des lors qu'elles avaient ete faitessans l'assistance d'un conseil ; il ressort cependant des pieces dudossier repressif qu'au moment de ces declarations, la secondedefenderesse n'etait pas privee de liberte et pouvait se soustraire àl'interrogatoire ; il n'a ete etabli ni abus ni recours à la contrainte,ni qu'elle se trouvait dans une position vulnerable, ni qu'elle n'avait pufaire appel à un avocat, ni qu'une telle demande aurait ete rejetee ; parconsequent, les juges d'appel ne pouvaient legalement refuser de tenircompte de ces declarations faites par la seconde defenderesse en tantqu'element de preuve et ont, à tort, rejete comme etant non fondeel'action civile dirigee par la demanderesse contre la secondedefenderesse.

3. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard,notamment des conclusions d'appel de la demanderesse, que, pour soutenirl'allegation que la seconde defenderesse s'etait rendue coupable du chefde vol domestique, la demanderesse a fait reference aux propres aveux dela seconde defenderesse devant la police.

Il ne ressort pas davantage de ces pieces que la seconde defenderessen'etait pas privee de liberte au moment ou elle a fait ces declarationsauto-incriminantes.

Dans la mesure ou il oblige la Cour à proceder à un examen des faitspour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

4. Le droit à l'assistance d'un avocat, garanti par l'article 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, tel que l'interprete la Cour europeenne des droits del'homme, impose le recours à un avocat au cours de l'ensemble del'information, à moins que ne soient demontrees des raisons imperieusesde limiter ce droit en raison des circonstances particulieres de la cause.Meme en ce cas, une telle restriction, qu'elle qu'en soit la raison, nepeut illegalement restreindre les droits du prevenu, tels qu'ils sontgarantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

5. Les droits de la defense et le droit à un proces equitable sont, enprincipe, leses lorsque sont utilisees en vue de la condamnation desdeclarations auto-incriminantes faites lors d'une audition par la policesans possibilite d'assistance d'un avocat.

Cette circonstance n'a toutefois pas automatiquement pour consequencequ'il soit definitivement impossible d'examiner de maniere equitable lacause d'un suspect, devenu ensuite prevenu.

Lorsque le juge n'utilise pas les declarations à titre de preuvedeterminante, que le prevenu n'a fait l'objet ni d'abus ni de contrainteet qu'il ne s'est pas trouve, au moment de l'instruction, dans uneposition vulnerable ou qu'il a ete remedie à cette position vulnerable duprevenu de maniere effective et adaptee, le caractere equitable du procesreste garanti.

6. Les juges d'appel ont souverainement constate qu'il « n'est pasexclu » que les marchandises enumerees dans la prevention aient jamaisete stockees dans les magasins de la demanderesse ou aient jamais faitpartie du « stock en noir » de la demanderesse ou d'un chargement demarchandises destinees à la destruction qui avaient ete transportees le27 mars 2003 vers la firme Mirec à Saint-Nicolas depuis les magasins dela demanderesse.

Ils ont, en outre, decide que

- les declarations qui ont ete faites, en l'espece, par les ancienscollegues de la seconde defenderesse, sont, ensuite d'une certitudeinsuffisante de leur objectivite, insuffisamment fiables pour conclure demaniere certaine à sa culpabilite ;

- il ne peut etre tenu compte des declarations auto-incriminantes de laseconde defenderesse des lors que ces declarations ont ete faites sansl'assistance d'un conseil.

Il ressort de l'ensemble de ces motifs qu'ayant decide qu'il n'est pasetabli que la seconde defenderesse s'est rendue coupable du chef des faitsde vol domestique mis à sa charge, les juges d'appel n'auraient puparvenir à une autre conclusions qu'en admettant les declarationsauto-incriminantes de la seconde defenderesse à titre de preuvedeterminante, ce qui aurait ete contraire au droit à un proces equitable.

Ainsi ont-ils legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Decrete le desistement de la demanderesse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Alain Bloch etErwin Francis, et prononce en audience publique du huit janvier deux milletreize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

8 janvier 2013 P.12.0154.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0154.N
Date de la décision : 08/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-08;p.12.0154.n ?
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