La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2013 | BELGIQUE | N°S.11.0024.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2013, S.11.0024.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

497



35



NDEG S.11.0024.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. S. J., domiciliee à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Charles Thielemans,72,



defenderesse en cassation

,

2. S. B., domicilie à Louvain (Heverlee), Abdijstraat, 1/A202,

3. S. F.,

4. S.W.,

defendeurs en cassation,

agissant en qua...

Cour de cassation de Belgique

Arret

497

35

NDEG S.11.0024.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. S. J., domiciliee à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Charles Thielemans,72,

defenderesse en cassation,

2. S. B., domicilie à Louvain (Heverlee), Abdijstraat, 1/A202,

3. S. F.,

4. S.W.,

defendeurs en cassation,

agissant en qualites d'heritiers de Marie-Louise Provost,

5. V. M., , agissant en qualite de representante legale d'E. V. W.,

defenderesse en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre2010 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 26 novembre 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 17, 18, alinea 1er, et 1042 du Code judiciaire ;

- article 34, 12DEG, de la loi relative à l'assurance obligatoire soinsde sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994 ;

- articles 147, S: 3, 150 (dans la version applicable apres samodification par l'article 7 de l'arrete royal du 13 juin 1999), 152, S:3, et 153, S: 2 (avant sa modification par l'article 4, 1DEG, de l'arreteroyal du 28 septembre 2006), de l'arrete royal du 3 juillet 1996 portantexecution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare les demandes originaires des parties defenderessesrecevables. Cette decision est fondee sur les motifs que :

« b. Recevabilite des demandes introduites par (les partiesdefenderesses)

La cour [du travail] ne partage pas le point de vue selon lequel les(parties defenderesses) ne justifient pas d'un interet, au sens del'article 17 du Code judiciaire, pour contester la modification de leurcategorie de dependance.

L'article 17 ne suppose pas necessairement la violation d'un droitsubjectif : ainsi, c'est vainement que (le demandeur) fait valoir que les(parties defenderesses) ne sont pas les beneficiaires de l'allocation poursoins et assistance dans les actes de la vie journaliere.

Au regard de l'article 17 du Code judiciaire, un interet moral suffit,pour autant que cet interet soit personnel et direct.

Or, compte tenu de l'incidence que la modification de la categorie dedependance peut avoir sur le niveau des interventions accordees par lamaison de repos, les (parties defenderesses) ont qualite et justifientd'un interet, à tout le moins moral, à ce que leur categorie dedependance soit fixee de maniere exacte.

Il n'est pas conteste que la decision du 26 septembre 2005, bien qu'ayantmodifie leur categorie de dependance, n'a pas ete notifiee (aux partiesdefenderesses).

Elles n'ont donc pas rec,u notification des voies de recours, de sorteque, par application de l'article 2, 4DEG, de la loi du 11 avril 1994, ledelai de recours n'a pas commence à courir à leur egard.

En resume, c'est à tort que (le demandeur) demande à la cour du travailde dire que l'action des (parties defenderesses), en ce qu'elle vise àl'annulation de la decision du 26 septembre 2005 ayant modifie leurcategorie de dependance, est irrecevable ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.

Aux termes de l'article 18, alinea 1er, du Code judiciaire, l'interet doitetre ne et actuel.

Il resulte de l'ensemble des articles 17 et 18 du Code judiciaire que ledemandeur doit avoir un interet personnel et direct, c'est-à-dire uninteret propre. L'action doit donc en principe etre exercee par letitulaire du droit ou par son representant.

D'apres l'article 34, 12DEG, de la loi relative à l'assurance obligatoiresoins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, lesprestations de sante comprennent les prestations qui sont fournies par desmaisons de repos pour personnes agees.

L'article 147, S: 3, de l'arrete royal du 3 juillet 1996 portant executionde la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, dispose que l'intervention del'assurance soins de sante pour les prestations visees à l'article 34,11DEG et 12DEG, de la loi coordonnee consiste en une allocationjournaliere appelee allocation pour soins et assistance dans les actes dela vie journaliere.

Selon l'article 150 de l'arrete royal du 3 juillet 1996 precite, dans laversion applicable en l'espece, l'allocation visee à l'article 147, S: 3,est, en ce qui concerne les institutions visees à l'article 34, 12DEG, dela loi coordonnee, accordee à l'institution pour le beneficiaire quisatisfait aux criteres d'une des categories de dependance decrites par cetarticle.

D'apres l'article 152, S: 3, de l'arrete royal du 3 juillet 1996, pour lebeneficiaire admis dans une institution visee à l'article 34, 12DEG, dela loi coordonnee, la demande d'obtention d'une allocation pour soins etassistance dans les actes de la vie journaliere est introduite par leservice ou l'institution responsable des soins, aupres de l'organismeassureur auquel le beneficiaire est affilie ou inscrit.

L'article 153, S: 2, de l'arrete royal du 3 juillet 1996, dans la versionapplicable en l'espece, dispose que,

- s'il s'agit d'un beneficiaire admis dans une institution visee àl'article 34, 12DEG, de la loi coordonnee, la demande visee à l'article152, S: 3, est consideree comme approuvee lorsque l'organisme assureurnotifie à l'institution ou le beneficiaire est admis un engagement depaiement ou s'il ne lui a pas notifie, au plus tard le quinzieme jour dela reception de la demande, une decision motivee de refus de paiement ouune demande de renseignements complementaires;

- le cas echeant, une prolongation de la periode pour laquellel'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journaliereest accordee peut etre demandee par l'institution responsable des soinsdispenses au beneficiaire.

Les decisions et les demandes d'informations complementaires sont doncadressees à l'institution ou le beneficiaire reside et c'est cetteinstitution qui peut introduire une demande de prolongation.

Il resulte de l'ensemble des dispositions precitees que, meme sil'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journaliereprevue à l'article 147, S: 3, de l'arrete royal du 3 juillet 1996 estattribuee pour le beneficiaire des soins de sante, il n'en reste pas moinsque c'est « l'institution » qui est titulaire du droit à cetteallocation.

Des pieces du dossier auxquelles la Cour peut avoir egard, il apparait que

- la [residence Neerveld] est une maison de repos agreee dans le sens del'article 34, 12DEG, de la loi relative à l'assurance obligatoire soinsde sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994 ;

- les dames J. S., M.-L. P. et E. V. W. etaient des pensionnaires quiresidaient dans cette maison de repos ;

- elles ont demande :

- l'annulation de la decision du 6 decembre 2005 prise par le conseillergeneral du demandeur fixant le coefficient de concordance Kappa de laresidence Neerveld et de la decision du 13 fevrier 2006 prise par leconseiller general du demandeur de diminuer la partie A1 de l'allocationforfaitaire octroyee à la residence Neerveld pour l'annee de facturation2006 ;

- la condamnation du demandeur à restituer les sommes correspondant à ladiminution du forfait alloue à la maison de repos et à la diminution dubudget de la maison de repos.

Ainsi qu'il a ete expose plus haut, il suit des dispositions mentionneesque les parties defenderesses ne sont ni titulaires du droit àl'allocation qui est prevu par les articles 147, S: 3, et 150 de l'arreteroyal du 3 juillet 1996, ni titulaires du droit d'agir en justice en casde litige.

Partant [elles] ne disposent pas d'un interet personnel et direct au sensdes articles 17 et 18 du Code judicaire.

L'arret ne decide donc pas legalement que c'est à tort que le demandeurdemande de dire que l'action des parties defenderesses, en ce qu'elle visel'annulation de la decision du 26 septembre 2005 ayant modifie leurcategorie de dependance, est irrecevable.

En disant recevables les demandes originaires des parties defenderesses,l'arret viole toutes les dispositions legales indiquees au debut du moyen.

Seconde branche

Aux termes de l'article 18, alinea 1er, du Code judiciaire, l'interet doitetre ne et actuel.

L'interet est ne et actuel lorsque la violation du droit allegue estconsommee, meme si toutes les consequences dommageables ne sont pas encorerealisees et pour autant que celles-ci soient certaines.

Le droit des parties defenderesses de voir leur categorie de dependancefixee de maniere correcte n'etait pas viole et meme pas en peril au momentou elles ont introduit leur demande.

Le droit de recours, dont, comme il a ete expose dans la premiere branchedu moyen, l'institution est le titulaire, vise exactement à preserver età garantir le droit des pensionnaires de voir leur categorie dedependance fixee de maniere correcte. Il s'ensuit que ce n'est que dansl'hypothese ou l'institution n'avait introduit aucun recours que le droitdes pensionnaires de voir leur categorie de dependance fixee de manierecorrecte pouvait etre en peril et qu'ils pouvaient eux-memes introduireune procedure en justice.

En l'occurrence, les pieces du dossier montrent que la societe ResidenceNeerveld a bien introduit un recours judiciaire contre les decisionsprises par le demandeur. Partant, le droit des parties defenderesses devoir leur categorie de dependance fixee de maniere correcte n'etait pasviole et meme pas en peril et elles n'avaient donc pas un interet ne etactuel au sens de l'article 18, alinea 1er, du Code judiciaire. Parconsequent, l'action mue par les parties defenderesses n'etait pasrecevable.

En disant recevables les demandes originaires des parties defenderesses,l'arret viole l'article 18, alinea 1er, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

L'arret considere que compte tenu de l'incidence que la modification de lacategorie de dependance peut avoir sur le niveau des interventions dansles soins et l'assistance dans les actes de la vie journaliere accordeespar la maison de repos à ses pensionnaires, ceux-ci justifient d'uninteret, à tout le moins moral, à ce que leur categorie de dependancesoit fixee de maniere exacte.

Ainsi l'arret justifie legalement sa decision que les partiesdefenderesses justifient d'un interet à agir au sens de l'article 17 duCode judiciaire pour contester les decisions du demandeur modifiant leurcategorie de dependance.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'article 18, alinea 1er, du Code judiciaire ne subordonne pas l'existenced'un interet ne et actuel pour agir en justice au defaut d'actionintroduite par un autre titulaire du droit dont la violation est invoquee.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante-six euros nonante etun centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centnonante-sept euros septante-huit centimes envers les partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du sept janvier deux mille treize par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+-------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | M. Delange |
|-----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------+

7 JANVIER 2013 S.11.0024.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0024.F
Date de la décision : 07/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-07;s.11.0024.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award