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04/01/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0258.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2013, C.12.0258.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0258.N

BRACHT, DECKERS & MACKELBERT, s.a.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. V. D. K.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 janvier 2012par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la dem

anderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le juge des...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0258.N

BRACHT, DECKERS & MACKELBERT, s.a.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. V. D. K.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 janvier 2012par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le juge des saisies est competent pour examiner si la creanceapparaissant du titre executoire ne s'est pas eteinte posterieurement àla naissance du titre, auquel cas il n'est plus actuel et l'execution estillicite.

Le juge des saisies ne peut deroger à ce qui a ete decide par le juge quia rendu le jugement dont l'execution est poursuivie.

2. Les juges d'appel ont constate que :

- le defendeur a ete condamne par le jugement du tribunal de premiereinstance de Bruges du 9 janvier 2006 et par l'arret de la cour d'appel deGand du 29 avril 2008 au remboursement des dommages et interets qui luiont ete verses à tort par la demanderesse en qualite de representanted'un certain nombre d'assureurs ;

- la question si, à l'epoque, les assureurs avaient rembourse lademanderesse a ete soumise au juge du fond ;

- le juge du fond a decide que « ce n'etait pas le cas ».

3. Les juges d'appel ont decide, sur la base des preuves de paiement de1996 qui n'ont pas ete soumises à l'appreciation du juge du fond, que lademanderesse a effectivement ete payee par les assureurs et ont suspendu,par ces motifs, l'execution du jugement du tribunal de premiere instancede Bruges du 9 janvier 2006 et de l'arret de la cour d'appel de Gand du 29avril 2008, ces titres n'etant plus d'actualite.

4. En decidant ainsi, les juges d'appel ont viole l'article 1395 du Codejudiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du quatre janvier deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

4 janvier 2013 C.12.0258.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0258.N
Date de la décision : 04/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-04;c.12.0258.n ?
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