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04/01/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0021.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2013, C.12.0021.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0021.N

S. C.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. V.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 septembre2011 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie ce

rtifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux premiere e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0021.N

S. C.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. V.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 septembre2011 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches :

1. Le demandeur allegue que le juge d'appel a viole les droits de defenseainsi que l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire en decidant de confierles enfants à la defenderesse du mercredi midi au jeudi matin, alorsqu'aucune des parties n'a formule une telle demande, qui n'a pas davantageete soumise à leur contradiction.

2. L'article 374, S: 2, du Code civil dispose que : « A defaut d'accord,en cas d'autorite parentale conjointe, le tribunal examineprioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilitede fixer l'hebergement de l'enfant de maniere egalitaire entre sesparents.

Toutefois, si le tribunal estime que l'hebergement egalitaire n'est pas laformule la plus appropriee, il peut decider de fixer un hebergementnon-egalitaire.

Le tribunal statue en tout etat de cause par un jugement specialementmotive, en tenant compte des circonstances concretes de la cause et del'interet des enfants et des parents ».

3. Le juge ne meconnait pas les droits de defense et ne viole pasdavantage l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire lorsqu'il impose, demaniere motivee, un droit de visite dans l'interet des parents et desenfants, en se fondant sur des elements produits par les parties et dansles limites des demandes contradictoires des parents.

4. Il ressort de l'arret que :

- le demandeur a reclame un hebergement egalitaire pour les deux enfants ;

- la defenderesse a poursuivi le maintien du reglement existant selonlequel le demandeur n'avait de contact avec ses enfants que toutes lesdeux semaines au cours du weekend et pendant la moitie des vacances ;

- le demandeur travaille chaque jour jusqu'à 15 heures 45, alors que ladefenderesse ne travaille pas le mercredi.

5. Le juge d'appel a decide que les deux enfants « resideront selon unregime de garde alternee pendant une semaine chez chaque parent » et queles enfants « seront chez la maman du mercredi, apres l'ecole, ou àpartir de 12 heures jusqu'au jeudi avant l'heure d'aller à l'ecole oujusqu'au jeudi à 16 heures s'il n'y a pas cours le jeudi », des lors quece regime est le moins mauvais pour les enfants et qu'il est ainsi permis« de maniere realiste aux enfants d'habiter, autant que faire se peut,chez l'un ou chez l'autre ».

6. En decidant ainsi, l'arret ne meconnait pas les droits de defense et neviole pas davantage l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur « les frais excedant ceuxqui sont occasionnes par l'hebergement » et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du quatre janvier deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

4 janvier 2013 C.12.0021.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0021.N
Date de la décision : 04/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-04;c.12.0021.n ?
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