Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0679.N
G. B.,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
KBC ASSURANCES, s.a.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 1er fevrier2011 par le tribunal de premiere instance de Malines, statuant en degred'appel.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 24 octobre 2012.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs imposent à l'assureur de presenter, soit une offred'indemnisation motivee dans un certain delai suivant la presentation dela demande d'indemnisation par la personne lesee ou, lorsque le dommagen'est pas entierement quantifie mais est quantifiable, une offre d'avance,soit une reponse motivee lorsque la responsabilite ou l'application del'article 29bis est contestee ou n'a pas ete clairement etablie ou que ledommage est conteste ou n'est pas entierement quantifie ou quantifiable.
Ces dispositions prevoient des sanctions, parmi lesquelles le paiementd'une somme complementaire calculee sur le montant de l'indemnisationofferte par l'assureur ou accordee par le juge à la personne lesee, dansle cas ou l'assureur ne respecte pas cette obligation, ou ses offres sontmanifestement insuffisantes ou s'il ne paye pas en temps utile apresl'acceptation de ces offres par la personne lesee.
2. En vertu de l'article 3 du Code judiciaire, les lois d'organisationjudiciaire, de competence et de procedure sont applicables aux proces encours, sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degre,en avait ete valablement saisie et sauf les exceptions prevues par la loi.
Dans la mesure ou le moyen est fonde sur l'hypothese que les articles 13et 14 de la loi du 21 novembre 1989 sont des regles de procedure au sensde cette disposition, il manque en droit.
3. Les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 imposent àl'assureur des obligations complementaires qui excedent de simplesmodalites de paiement concernant son obligation d'indemnisation de lapersonne lesee.
Dans la mesure ou le moyen est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, il manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du quatre janvier deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
4 janvier 2013 C.11.0679.N/1