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03/01/2013 | BELGIQUE | N°D.12.0017.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2013, D.12.0017.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

170



NDEG D.12.0017.F

N. B., avocat,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. BATONNIER DE L'ORDRE FRANc,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Poelaert, 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le c

abinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

2. PROCUREUR GeNeRAL PReS LA ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

170

NDEG D.12.0017.F

N. B., avocat,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. BATONNIER DE L'ORDRE FRANc,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Poelaert, 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

2. PROCUREUR GeNeRAL PReS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 25 avril2012 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone desavocats, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de laCour du 9 decembre 2011.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Par la consideration que, « comme precise par la sentence du 16 fevrier2011, la prescription visee à l'article 474 du Code judiciaire ne trouvepas à s'appliquer aux poursuites lancees sur la base de l'article 508/8du Code judiciaire », la sentence attaquee statue sur la question de laprescription des faits relatifs aux griefs 11.1, 11.2 et 22.2 reproches audemandeur.

Le moyen qui, en cette branche, soutient que la sentence refuse de statuersur cette question manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le moyen, en cette branche, reproche à la decision attaquee de refuserd'appliquer l'article 474 du Code judiciaire à la procedure prevue parl'article 508/8, alinea 2, de ce code, ou, à tout le moins, de prononcertres tardivement la radiation de la liste des avocats desireux d'accomplirdes prestations au titre de l'aide juridique de deuxieme ligne.

La loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaireconcernant le barreau et la procedure disciplinaire applicable aux membresde celui-ci a remplace les articles 458 à 463 et 474 de ce code.

Elle a egalement modifie l'article 508/8, alinea 2, precite en ce sens quec'est suivant la procedure visee aux articles 458 à 463 que le conseilde l'ordre peut par decision motivee radier un avocat de la liste desavocats desireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridiquede deuxieme ligne.

Des lors que l'article 508/8, alinea 2, ainsi modifie ne vise pasl'article 474, celui-ci ne s'applique pas à la procedure prevue parl'article 508/8,

alinea 2.

La sentence attaquee considere que, « bien que les manquements reprochessoient anciens, [...] le delai raisonnable n'est pas depasse, eu egard àla complexite du dossier, au fait que chaque partie [...] a pu intenterles voies de recours que la loi lui donne et que [le demandeur] a pubeneficier de remises chaque fois qu'il le souhaitait », que « leconseil de discipline d'appel peut [...] moduler à suffisance la sanctionà prendre en decidant ou non d'infliger la radiation, en fonction dunombre et de la gravite des griefs etablis ou non », et souligne que laradiation « n'a rien de definitif puisque [l'avocat radie de la listeest] libre de demander sa reinscription sur la liste ».

Elle prononce alors la radiation du demandeur, au motif que les griefsetablis à sa charge constituent des « manquements graves à l'exigencede qualite des prestations attendues de la part d'un avocat desireuxd'accomplir des dossiers au titre de l'aide juridique de deuxiemeligne », qu'ils demontrent un « manque de conscience professionnellegrave » et un « mepris de clients qui, par nature, sont dans unesituation precaire » et qu'ils sont « susceptibles de porter atteinte àla confiance des justiciables dans l'organisation de l'aide juridique »et « des pouvoirs publics dans l'accomplissement par le barreau desmissions qui lui ont ete devolues par la loi ».

La sentence attaquee expose ainsi les considerations de fait pourlesquelles elle juge que la radiation constitue en l'espece la sanctionadaptee des manquements anciens etablis à charge du demandeur.

Il n'est pas au pouvoir de la Cour de proceder à une appreciation de cesfaits.

Le grief selon lequel l'article 508/8, alinea 2, ne permettrait pas aujuge d'individualiser la sanction etant sans interet dans le presentlitige, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle proposee par le demandeur.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à la sentence attaquee de liquider les fraisoccasionnes par l'enquete et l'instruction d'audience de maniereforfaitaire, sans meme constater l'impossibilite de determiner le montantexact de ces frais.

Aux termes de l'article 460, alinea 6, du Code judiciaire, le conseil dediscipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l'avocat concerneles frais qui ont ete occasionnes par l'enquete et l'instructiond'audience.

La decision attaquee met à charge du demandeur les frais de la procedured'appel fixes forfaitairement à 500 euros, sans constater ni quel'enquete et l'instruction d'audience ont occasionne des frais en appel nila raison pour laquelle il serait impossible de determiner le dommageautrement qu'en equite.

Elle ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee en tant qu'elle condamne le demandeur aupaiement de la somme de 500 euros pour frais de procedure d'appel ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement cassee ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des depens et le premier defendeurau surplus de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le conseil de discipline d'appelfrancophone et germanophone des avocats, autrement compose.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quatre-vingt-un euros nonanteet un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trenteet un euros vingt-quatre centimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du trois janvier deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

3 JANVIER 2013 D.12.0017.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.12.0017.F
Date de la décision : 03/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-03;d.12.0017.f ?
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