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03/01/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0174.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2013, C.12.0174.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1524



NDEG C.12.0174.F

ETABLISSEMENTS M. ET M., societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Arlon, rue de la Posterie, 49,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,
r>representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1524

NDEG C.12.0174.F

ETABLISSEMENTS M. ET M., societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Arlon, rue de la Posterie, 49,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

en presence de

1. O. E.,

2. F. M.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 avril 2007par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1146, 1147, 1149, 1251, 3DEG, 1382 à 1385 du Code civil ;

* principe general du droit relatif à l'enrichissement sans cause.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir considere « que la (defenderesse) a commis une faute enacceptant de la part de la (demanderesse) un mandat hypothecaire puis unehypotheque sur un terrain dont elle savait ou devait savoir qu'il faisaitl'objet d'une operation de vente au profit d'un autre de ses clients (etqu'elle) s'est rendue complice de la violation par la (demanderesse) deses obligations contractuelles envers les (parties appelees en declarationd'arret commun) » et que, « de plus, en conditionnant la levee de cettehypotheque, fautivement obtenue, au paiement de 1.200.000 francs, la(defenderesse) a persevere dans un comportement fautif, etant rappelequ'elle savait parfaitement que les acheteurs avaient paye le prix en1998 », et decide, sur la base de ces considerations, qu'« il revientaux (parties appelees en declaration d'arret commun), à titre dereparation du dommage imputable à la faute de la (defenderesse),29.747,22 euros + 639,57 euros + 2.000 euros, soit 32.386,79 euros, ainsiqu'en a decide le premier juge », l'arret confirme le jugement dont appel« en ce qu'il fait entierement droit à l'action en garantie dirigee parla (defenderesse) contre la (demanderesse) », par tous ses motifs reputesici integralement reproduits et, specialement, que :

« (La demanderesse) ne peut serieusement contester qu'elle a enfreint(ses) obligations contractuelles envers (les parties appelees endeclaration d'arret commun), des lors que, bien que sachant que le prix duterrain avait ete paye, elle a confere un mandat hypothecaire surcelui-ci.

C'est la (demanderesse) qui a beneficie du double paiement du prix par les(parties appelees en declaration d'arret commun) des lors que les deuxpaiements ont bien ete affectes à la diminution de sa dette envers la(defenderesse) (...).

La circonstance que ces affectations auraient eu lieu sans l'accord de la(demanderesse) importe peu.

Faire droit à l'action en garantie de la (defenderesse) n'equivaut pas àfaire beneficier cette derniere d'un troisieme paiement mais au contraireà empecher que la (demanderesse) ne beneficie, in fine, d'un doublepaiement du prix ».

Griefs

Premiere branche

Lorsqu'un dommage resulte de fautes concurrentes commises par plusieurspersonnes, chacune de celles-ci est tenue envers la victime de reparerintegralement le prejudice qui resulte de ces fautes.

Le fautif qui a integralement indemnise la victime pourra ensuite exercerun recours contre les autres coresponsables, deduction faite de la part dudommage à laquelle il etait tenu. Ce recours contributoire peut se fondersur la subrogation legale, organisee par l'article 1251, 3DEG, du Codecivil, sur le principe general du droit de l'enrichissement sans cause ousur le mecanisme meme de la responsabilite civile, au moins en matiereextracontractuelle.

En l'absence de garantie contractuellement prevue, le juge ne peut deslors decider que, dans leurs rapports, l'un des fautifs sera integralementtenu de garantir l'autre, sans denier en meme temps l'existence du lien decausalite entre la faute de celui-ci et le dommage cause à la victime.

L'arret, qui confirme le jugement entrepris « en ce qu'il faitentierement droit à l'action en garantie dirigee par la (defenderesse)contre la (demanderesse) » et met ainsi à charge de la demanderessel'obligation de supporter in fine la totalite du prejudice subi par lesparties appelees en declaration d'arret commun, sans constater qu'ilexiste une garantie contractuellement prevue entre la defenderesse et lademanderesse, viole les articles 1251, 3DEG, 1382 et 1383 du Code civilainsi que le principe general du droit de l'enrichissement sans cause.

Seconde branche

Il se deduit tant des articles 1382 à 1385 du Code civil, applicables enmatiere delictuelle, que des articles 1146, 1147 et 1149 du meme code,applicables en matiere contractuelle, qu'une personne, sauf exceptionprevue par la loi, ne peut etre tenue de reparer les consequences desfautes commises par autrui.

L'arret, qui confirme le jugement entrepris « en ce qu'il faitentierement droit à l'action en garantie dirigee par la (defenderesse)contre la (demanderesse) », mettant ainsi à charge de la demanderessel'obligation de supporter in fine l'integralite du prejudice subi par lesparties appelees en declaration d'arret commun, apres avoir constate quece prejudice est non seulement la consequence des fautes commises par lademanderesse et la defenderesse, mais egalement de la faute exclusivementretenue dans le chef de la defenderesse qui, « en conditionnant la leveede cette hypotheque, fautivement obtenue, au paiement de 1.200.000 francs,(...) a persevere dans un comportement fautif, etant rappele qu'ellesavait parfaitement que les acheteurs avaient paye le prix en 1998 »,viole toutes les dispositions visees au moyen.

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 5, 809 et 1042 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que « la demande de dommages et interets formulee par la(demanderesse) (à l'encontre de la defenderesse) est denuee defondement », par tous ses motifs reputes ici integralement reproduits et,specialement, que :

« La (demanderesse) pretend que les comptes entre elle-meme et la(defenderesse) seraient à l'origine du litige et demande à la cour(d'appel) d'ordonner une mesure d'instruction de production de documentspar la (defenderesse) et de designation d'un expert comptable, des lorsque des operations bancaires abusives auraient ete commises à sondetriment.

C'est à bon droit que le premier juge a rappele que les operationsbancaires en relation avec la presente cause se limitaient aux deuxoperations par lesquelles les (parties appelees en declaration d'arretcommun) ont paye le prix, soit le versement du 28 octobre 1997 et celui du5 avril 2001. Les pieces produites par la (defenderesse) (...) permettentde verifier que ces paiements ont bien ete imputes sur les dettes de la(demanderesse). Les autres demandes de production de pieces concernent uncontentieux plus large dont la cour (d'appel) n'est pas saisie, de sorteque la demande de mesure d'instruction n'est pas pertinente.

Dans ces conditions, la demande de dommages et interets formulee par la(demanderesse) à l'encontre de la (defenderesse) est denuee defondement ».

Griefs

En termes de conclusions d'appel, la demanderesse reiterait sa demande decondamnation à l'encontre de la defenderesse, formulee en premiereinstance et rejetee par le premier juge, en faisant valoir qu'elle avaitete victime d'operations abusives.

Elle formulait ainsi une « demande en garantie contre la (defenderesse)pour toutes condamnations qui serai(en)t prononcees contre (elle) enprincipal, interets et frais, (une) demande de dommages et interets de2.500 euros (...) (et) une demande de condamnation à la somme de29.865,15 euros à majorer des interets moratoires au taux legal depuis ladate du 29 novembre 1999 » et sollicitait, avant dire droit, lacondamnation de la defenderesse à produire, notamment, les justificatifsdes operations financieres des 28 octobre 1997 et 5 avril 2001 maisegalement « des decomptes complets de tou(te) imputation de remboursementdes credits operee sur le compte (...) pour la periode du 1er octobre 1997 au 30 decembre 2001 ».

Premiere branche

S'il doit etre lu comme decidant, aux motifs que « la cour (d'appel)n'etait (pas) saisie » de la demande de dommages et interets formulee parla demanderesse à l'encontre de la defenderesse, que la demanderesse neformulait pas cette demande en degre d'appel, l'arret meconnait la foi dueaux conclusions d'appel de la demanderesse et viole, partant, les articles1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Deuxieme branche

L'article 809 du Code judiciaire regit les conditions de recevabilite desdemandes formulees entre les parties à la cause.

Aux termes de cette disposition, « entre parties en cause, les demandesincidentes sont formees par conclusions, deposees au greffe, etcommuniquees aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à746 ».

Cette disposition est applicable en degre d'appel en vertu de l'article1042 du meme code.

Il s'en deduit que les seuls motifs en vertu desquels la demande incidenteformulee en degre d'appel par la demanderesse pouvait etre declareeirrecevable etaient que les conclusions dans lesquelles elle formulaitcette demande n'auraient pas ete deposees au greffe ou communiquees auxautres parties à la cause.

S'il doit etre lu comme considerant que la cour d'appel n'etait pasvalablement saisie de la demande de dommages et interets formulee par lademanderesse à l'encontre de la defenderesse en premiere instance etreiteree, par le biais de ses conclusions d'appel, en degre d'appel,l'arret, qui ne constate pas que les conclusions de la demanderessen'auraient pas ete deposees au greffe ou communiquees aux autres partiesà la cause, viole les articles 809 et 1042 du Code judiciaire.

Troisieme branche

S'il doit etre lu comme decidant que la cour d'appel n'avait pas àstatuer sur la demande de dommages et interets formulee par lademanderesse aux motifs que cette demande, qu'il considere commerecevable, se rapporte à « un contentieux plus large dont la cour(d'appel) n'est pas saisie », l'arret, qui refuse de statuer sur unedemande regulierement portee devant la cour d'appel, viole l'article 5 duCode judiciaire.

Quatrieme branche

Si l'arret doit etre lu en ce sens qu'il decide que la demande de dommageset interets formulee par la demanderesse à l'encontre de la defenderesseetait recevable mais non fondee, il ne repose sur aucun autre motif quel'absence de « saisine » de la cour d'appel, sans permettre à la Courde verifier la legalite de la decision, de sorte qu'il n'est pasregulierement motive, en violation de l'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de sa nouveaute :

Dans ses conclusions principales d'appel, la demanderesse faisait valoirque « [la defenderesse] a commis une faute engageant sa responsabilite enqualite de dispensateur de credit », que « c'est à bon droit que [lesparties appelees en declaration d'arret commun] ont engage une action enresponsabilite à l'encontre de [la defenderesse] », que« [celle-ci] devrait etre condamnee à restituer la somme de 29.747,22euros [aux parties appelees en declaration d'arret commun] », que « lamotivation du premier juge consistant à condamner [la demanderesse] engarantie et intervention envers [la defenderesse] quant aux condamnationsde cette derniere envers [les parties appelees en declaration d'arretcommun] n'est pas fondee » et que « dire la demande en intervention etgarantie fondee en son principe revient à accorder un troisieme paiementà [la defenderesse] ».

Contrairement à ce que soutient la defenderesse, la demanderesse faisaitainsi valoir qu'elle ne pouvait etre condamnee à rembourser à ladefenderesse l'integralite du prix paye par les parties appelees endeclaration d'arret commun.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Statuant sur la demande des parties appelees en declaration d'arret communcontre la defenderesse, l'arret considere que « la [defenderesse] acommis une faute en acceptant de la part de la [demanderesse] un mandathypothecaire puis une hypotheque sur un terrain dont elle savait ou devaitsavoir qu'il faisait l'objet d'une operation de vente au profit d'un autrede ses clients », que « ce faisant, elle s'est rendue complice de laviolation par la [demanderesse] de ses obligations contractuelles enversles [parties appelees en declaration d'arret commun] » et que, « deplus, en conditionnant la levee de cette hypotheque, fautivement obtenue,au paiement de 1.200.000 francs, la [defenderesse] a persevere dans uncomportement fautif, etant rappele qu'elle savait parfaitement que lesacheteurs avaient paye le prix en 1998 ».

Il considere egalement que « c'est en raison des fautes ci-avant decritescommises par la [defenderesse] que les [parties appelees en declarationd'arret commun] ont ete contraintes de payer une seconde fois le prix duterrain », que, « si la banque n'avait pas commis ces fautes, les[parties appelees en declaration d'arret commun] n'auraient pas dusupporter le paiement des interets du credit de soudure de fevrier 2001 etmars 2001 et que « le fichage des [parties appelees en declarationd'arret commun] à la Banque nationale est egalement une consequence desfautes commises par [la defenderesse] », fichage qui a entraine unprejudice moral.

L'arret decide ainsi qu'il existe un lien de causalite entre la faute dela defenderesse et le dommage des parties appelees en declaration d'arretcommun.

Statuant sur l'action en garantie dirigee par la defenderesse contre lademanderesse, l'arret considere que « [la demanderesse] ne peutserieusement contester qu'elle a enfreint [ses] obligations contractuellesenvers les [parties appelees en declaration d'arret commun], des lors que,bien que sachant que le prix du terrain avait ete paye, elle a confere unmandat hypothecaire sur celui-ci ».

L'arret, qui, sans constater une obligation de garantie contractuelle dela demanderesse au profit de la defenderesse, decide que, dans leursrapports mutuels, la demanderesse est tenue de garantir integralement ladefenderesse, denie l'existence d'un lien de causalite entre la faute decelle-ci et le dommage des parties appelees en declaration d'arret commun,partant viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Par les considerations critiquees par le moyen, l'arret ne decide pas quela cour d'appel n'etait pas saisie de la demande de dommages et interetsformulee par la demanderesse à l'encontre de la defenderesse mais que lamesure d'instruction sollicitee par la demanderesse à l'appui de cettedemande concernait un contentieux autre que celui dont la cour d'appeletait saisie.

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen, en cettebranche, manque en fait.

Quant à la deuxieme et à la troisieme branche :

Il suit de la reponse à la premiere branche du moyen que celui-ci, en cesbranches, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

En conclusions d'appel, la demanderesse a formule une « demande engarantie contre la [defenderesse] pour toutes condamnations qui serai[en]tprononcees contre [elle] en principal, interets et frais, [une] demande dedommages et interets de 2.500 euros [...] [et] une demande de condamnationà la somme de 29.865,15 euros à majorer des interets moratoires au tauxlegal depuis la date du 29 novembre 1999 ».

Elle faisait valoir « qu'à ce stade, [la cour d'appel] ne dispose pasdes elements necessaires pour apprecier de maniere eclairee et limpide lestransactions bancaires imposees et executees par la [defenderesse] commebon lui semble » et sollicitait, avant dire droit, la condamnation de ladefenderesse à produire differentes pieces.

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arret nemotive pas sa decision de declarer la demande de la demanderesse nonfondee par l'absence de saisine de la cour d'appel mais par laconsideration, vainement critiquee par les premiere, deuxieme et troisiemebranches du moyen, que la mesure d'instruction sollicitee par lademanderesse aux fins d'etablir le bien-fonde de sa demande n'est paspertinente.

Ces motifs permettent à la Cour d'exercer son controle de legalite.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

La demanderesse a interet à ce que le present arret soit declare communaux parties appelees à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il fait droit à la demande en garantiede la defenderesse contre la demanderesse et qu'il statue sur les depensentre ces parties ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Declare le present arret commun à O. E. et F. M. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ; en reserve l'autremoitie pour qu'il soit statue sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante-neuf eurosquatre-vingt-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme dequatre cent sept euros cinquante-quatre centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du trois janvier deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

3 JANVIER 2013 C.12.0174.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0174.F
Date de la décision : 03/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-03;c.12.0174.f ?
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