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02/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.2019.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2013, P.12.2019.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5725



NDEG P.12.2019.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, à l'integration sociale et à la lutte contre la pauvrete,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Elisabeth Derriks et Gregory van Witzenburg,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

R. M. M., etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige

contre un arret rendu le 7 decembre 2012 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoqu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5725

NDEG P.12.2019.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, à l'integration sociale et à la lutte contre la pauvrete,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Elisabeth Derriks et Gregory van Witzenburg,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

R. M. M., etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 decembre 2012 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation des articles 72 et 74/14, S: 3 , 3DEG,de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers.

L'article 72, alinea 2, de la loi charge les juridictions d'instruction deverifier si les mesures privatives de liberte et d'eloignement duterritoire frappant un etranger sont conformes à la loi. L'opportunite dela mesure echappe entierement à ce controle.

En vertu de l'article 74/14, S: 3, 3DEG, il peut etre enjoint auressortissant d'un pays tiers de quitter le territoire sans delai, lorsquel'etranger constitue un danger pour l'ordre public ou la securitenationale.

Il est reproche à l'arret de declarer illegale la decision de ramener ledefendeur à la frontiere sans delai. Le moyen critique le motif suivantlequel « sans s'immiscer dans l'appreciation de l'autorite administrativequant à la hauteur du trouble social cause par l'exercice d'un travailillegal, la cour [d'appel] ne constate pas, dans la presente espece, leperil grave pour l'ordre public et la securite nationale que constitue lapresumee activite illegale constatee par le service de l'inspectionsociale à charge du [defendeur] et retenue par le ministre ou sondelegue ».

Selon l'arret, l'autorite administrative a motive l'ordre de quitter leterritoire par la constatation que le defendeur n'est pas en possessiond'un document d'identite valable, et qu'il exerce une activiteprofessionnelle independante ou en subordination sans etre en possessionde l'autorisation requise. L'arret ajoute que l'Office des etrangers s'estfonde, pour refuser tout delai à l'eloignement, sur le fait quel'inspection sociale a redige à charge du defendeur un proces-verbal duchef de travail illegal.

Le travail frauduleux peut constituer une menace reelle et suffisammentgrave, affectant un interet fondamental de la societe.

La consideration de l'Office des etrangers selon laquelle le travailpreste par le defendeur sans permis constitue un danger pour l'ordrepublic et la securite nationale, circonstance permettant de l'eloignersans delai, ne constitue ni un motif illegal ni un motif entache d'uneerreur manifeste d'appreciation ou de fait.

En considerant que l'activite illegale pretee au defendeur parl'inspection sociale ne mettait pas gravement en peril l'ordre public etla securite nationale, la chambre des mises en accusation a substitue sonappreciation en fait à celle de l'Office des etrangers, excedant ainsiles limites du controle de legalite que lui assigne l'article 72 de la loidu 15 decembre 1980.

A cet egard, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent soixante-cinqeuros soixante-six centimes dont cent quarante euros huit centimes dus etdeux cent vingt-cinq euros cinquante-huit centimes payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du deuxjanvier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

2 janvier 2013 P.12.2019.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.2019.F
Date de la décision : 02/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-02;p.12.2019.f ?
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