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02/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.2003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2013, P.12.2003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.2003.N

A. V.,

condamne à une peine privative de liberte, detenu,

demandeur,

Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 novembre2012 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general delegue Miche

l Palumbo a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'art...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.2003.N

A. V.,

condamne à une peine privative de liberte, detenu,

demandeur,

Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 novembre2012 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 95/5 de la loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees à unepeine privative de liberte : le jugement decide, à tort, que le delai dedeux mois prevu par cet article n'est pas prescrit à peine de nullite etque la loi ne prevoit aucune sanction en cas de non-respect de ce delai;ce delai constitue, toutefois, un delai de decheance de sorte que letribunal de l'application des peines qui n'a instruit la cause qu'àl'audience du 15 novembre 2012, ne pouvait plus se prononcer sur laprivation de liberte ou sur la mise en liberte sous surveillance dudemandeur, dont la peine principale effective expire le 9 janvier 2013.

2. En vertu de l'article 95/5, S: 1er, de la loi du 17 mai 2006 l'audienceà laquelle la cause est examinee doit avoir lieu au plus tard deux moisavant l'expiration de la peine principale effective.

3. Ce delai n'est pas prescrit à peine de nullite et ne constitue pasdavantage un delai de decheance. Le non-respect de ce delai n'empeche pasle tribunal de l'application des peines de se prononcer sur la privationde liberte ou sur la liberation sous surveillance du condamne mis àdisposition.

Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

(...)

Sur le quatrieme moyen :

11. Le moyen invoque la violation de l'article 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et duprincipe de proportionnalite : le tribunal de l'application des peines nerepond pas au moyen du demandeur selon lequel sa mise à disposition pourune duree de 25 ans apres avoir subi une longue peine d'emprisonnement etapres une decision tardive, constitue une violation de l'article 3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales; les circonstances que pendant les douze dernieres annees ledemandeur a reside de maniere ininterrompue à la prison et qu'une longueperiode s'est deroulee entre les decisions de mise à disposition et leurexecution, constituent egalement une meconnaissance du principe deproportionnalite.

12. Par les motifs enonces sous le point 3, le jugement repond à cettedefense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

13. Aucun principe general du droit relatif à la proportionnalite nes'applique au tribunal de l'application des peines.

14. Il appartient au juge auquel la loi permet d'infliger la peinecomplementaire de mise à la disposition du tribunal de l'application despeines, de veiller au respect de l'article 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Letribunal de l'application des peines qui, sur la base des faits qu'ilconstate souverainement et conformement aux criteres fixes par la loi du17 mai 2006, decide uniquement de la privation de liberte du condamne misà disposition, ne viole pas cette disposition.

15. Hormis la levee visee à l'article 95/29 de la loi du 17 mai 2006, letribunal de l'application des peines n'a pas davantage le pouvoir dereduire le delai de mise à la disposition.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, il manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section chevalier Jean de Codt, le president desection Frederic Close, les conseillers Benoit Dejemeppe, Pierre Corneliset Erwin Francis, et prononce en audience publique du deux janvier deuxmille treize par le president de section chevalier Jean de Codt, enpresence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

2 janvier 2013 P.12.2003.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.2003.N
Date de la décision : 02/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-02;p.12.2003.n ?
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