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21/12/2012 | BELGIQUE | N°F.12.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2012, F.12.0006.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0006.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

EGBEHEER bv, societe de droit neerlandais.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 octobre 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arre

t en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0006.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

EGBEHEER bv, societe de droit neerlandais.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 octobre 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. Le ministere public oppose d'office au pourvoi une fin de non-recevoirdeduite de ce que la requete et l'exploit de la signification de celle-cià la defenderesse ont ete deposes au greffe de la Cour et non au greffede la cour d'appel.

Les parties ont ete avisees de ce moyen, conformement à l'article 1097 duCode judiciaire.

2. Le recours de la defenderesse dirige contre la decision du directeurregional des contributions directes de Bruxelles du 16 mai 1994 sur lequelstatue l'arret a ete introduit devant la cour d'appel le 22 juin 1994.

3. Il suit du rapprochement des articles 97, alinea 9, de la loi du 15mars 1999 relative au contentieux en matiere fiscale et 11, alinea 1er, dela loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matierefiscale qu'en matiere d'impots sur les revenus, les pourvois en cassationcontre les decisions rendues sur des recours introduits devant la courd'appel avant le 1er mars 1999 sont integralement regis par les articles386 à 391 du Code des impots sur les revenus 1992, applicables avant leurabrogation par l'article 34 de la loi du 15 mars 1999.

4. L'article 388, alinea 2 (ancien), du Code des impots sur les revenus1992 dispose que la requete prealablement signifiee au defendeur etl'exploit de signification sont, à peine de decheance, remis au greffe dela cour d'appel.

5. Le demandeur a depose la requete prealablement signifiee à ladefenderesse et l'exploit de signification au greffe de la Cour.

6. En reponse à la fin de non-recevoir, le demandeur allegue qu'il aexpressement requis l'huissier de justice qui a depose la requete ainsique l'exploit de signification de deposer ces pieces au greffe de la courd'appel de Bruxelles et que la negligence de l'huissier de justice doitetre consideree comme un cas de force majeure, de sorte le pourvoi encassation doit etre considere comme ayant ete remis en temps utile etregulierement au greffe de la cour d'appel de Bruxelles.

7. Les fautes ou les negligences du mandataire engagent le mandantlorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuventconstituer pour le mandant une cause etrangere, un cas fortuit ou de forcemajeure.

8. La circonstance que le mandataire est un huissier de justice est sansincidence sur l'application de cette regle des lors que la faute qui luiest imputable n'a pas ete commise dans le cadre du monopole que reserve àcet officier ministeriel l'article 516, alinea 1er, du Code judiciairemais dans l'accomplissement d'un acte qu'il peut, conformement àl'article 516, alinea 3, du Code judiciaire, effectuer à la demande desavocats de parties.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etFilip Van Volsem, et prononce en audience publique du vingt et un decembredeux mille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

21 decembre 2012 F.12.0006.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0006.N
Date de la décision : 21/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-21;f.12.0006.n ?
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