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21/12/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0067.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2012, F.11.0067.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0067.N

E. V. T.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2010par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 24 juillet2012.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs

a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le dem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0067.N

E. V. T.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2010par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 24 juillet2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. L'article 17.1 et 2, a), b) et c) de la sixieme Directive 77/388/CEE duConseil du 17 mai 1977 en matiere d'harmonisation des legislations desEtats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Systemecommun de taxe sur la valeur ajoutee : assiette uniforme (ci-apres sixiemeDirective) dispose que :

« Naissance et etendue du droit à deduction

1. Le droit à deduction prend naissance au moment ou la taxe deductibledevient exigible.

2. Dans la mesure ou les biens et les services sont utilises pour lesbesoins de ses operations taxees, l'assujetti est autorise à deduire dela taxe dont il est redevable : a) la taxe sur la valeur ajoutee due ouacquittee pour les biens qui lui sont ou lui seront livres et pour lesservices qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ;

b) la taxe sur la valeur ajoutee due ou acquittee pour les biens

importes ;

c) la taxe sur la valeur ajoutee due conformement à l'article 5,paragraphe 7, sous a), et à l'article 6, paragraphe 3 ».

L'article 17.5, alinea 1er, de la meme directive dispose que :

« En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilises par unassujetti pour effectuer à la fois des operations ouvrant droit àdeduction visees aux paragraphes 2 et 3 et des operations n'ouvrant pasdroit à deduction, la deduction n'est admise que pour la partie de lataxe sur la valeur ajoutee qui est proportionnelle au montant afferent auxpremieres operations ».

2. Il ressort de ces dispositions que la deduction de la taxe sur lavaleur ajoutee sur la base du principe de destination n'est possible quedans la mesure ou l'assujetti utilise les biens ou les services qui luiont ete fournis pour les besoins d'operations taxees et que, s'il erige unbatiment et qu'il se reserve la nue-propriete lors d'une vente ulterieure,il n'a le droit de deduire que la partie de la taxe sur la valeur ajouteequi est proportionnelle au montant des operations pour lequel le droit àdeduction existe.

3. L'article 45, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee disposeque :

« Tout assujetti peut deduire de la taxe dont il est redevable, les taxesayant greve les biens et les services qui lui ont ete fournis, les biensqu'il a importes et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il aeffectuees, dans la mesure ou il les utilise pour effectuer :

1DEG des operations taxees ;

2DEG des operations exonerees en vertu des articles 39 à 42 ;

3DEG des operations realisees à l'etranger qui ouvriraient droit àdeduction si elles etaient effectuees à l'interieur du pays ;

4DEG des operations visees à l'article 44, S: 3, 4DEG à 10DEG, àcondition que le cocontractant soit etabli en dehors de la Communaute, ouque ces operations aient, dans les conditions fixees par le Ministre desFinances ou par son delegue, un rapport direct avec des biens destines àetre exportes vers un pays situe en dehors de cette Communaute ;

5DEG des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux operationsvisees au 4DEG ».

Suivant l'article 4 de l'arrete royal nDEG 14 du 3 juin 1970 relatif auxcessions de batiments, aux constitutions d'un droit reel sur un batimentet aux cessions et retrocessions d'un tel droit reel, effectuees dans lesconditions prevues à l'article 8 ou à l'article 44, S: 3, 1DEG, a,deuxieme tiret, ou b, deuxieme tiret, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, l'assujetti occasionnel qui effectue une cession de batiment ouqui constitue un droit reel dans les conditions de l'article 8, S: 2 ou44, S: 3, 1DEG, b, deuxieme tiret, du Code de la taxe sur la valeurajoutee peut deduire de la taxe sur cette operation, les taxes ayant greveles operations tendant ou concourant, selon le cas, à la construction dubatiment qui est cede ou sur lequel le droit reel est constitue, ou àl'acquisition de ce batiment, ainsi que les taxes grevant les operationsen rapport direct avec la cession du batiment ou la constitution du droitreel.

4. Il ressort de ces dispositions que l'assujetti occasionnel quiconstitue un droit reel sur un batiment nouvellement erige peut, enprincipe, deduire la taxe sur la valeur ajoutee qu'il a payee pour laconstruction ou l'acquisition d'un batiment. Si le prix de vente necorrespond pas au prix de la construction ou de l'acquisition du bien enraison du fait que seul l'usufruit du bien immeuble est vendu, ladeduction de la taxe sur la valeur ajoutee payee est limitee en fonctiondu rapport entre le prix de l'usufruit et le prix d'acquisition ou de laconstruction du batiment en pleine propriete.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- l'usufruit du bien immeuble a ete vendu à la sprl Hewa par acte notariedu 5 avril 2005 pour une periode de 20 ans moyennant le prix de 260.000euros, soit 194.147 euros pour les constructions et 65.583 euros pour leterrain ;

- la vente sur la base de l'article 8, S: 2, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee a eu lieu en tant que « constructeur occasionnel » enappliquant la taxe sur la valeur ajoutee ;

- il n'est pas conteste que le prix de construction du batiment s'eleve à300.593,45 euros et que la taxe sur la valeur ajoutee payee pour laconstruction s'eleve à 63.124,62 euros ;

- la taxe sur la valeur ajoutee due sur le prix de vente de l'usufruits'eleve à 40.770,87 euros ;

- le defendeur refuse de proceder au remboursement d'une somme de22.353,75 euros soit la difference entre 63.124,62 euros (taxe sur lavaleur ajoutee payee sur la construction) et 40.770,87 euros (taxe sur lavaleur ajoutee perc,ue lors de la vente de l'usufruit) ;

- le defendeur a limite le droit à deduction selon le rapport entre leprix de la construction et le prix de vente des lors que le bien erigen'etait pas integralement destine à des operations auxquelles s'appliquele droit à deduction, à savoir la nue-propriete qui ne fait pas l'objetde la cession et qui est reservee au demandeur.

6. En decidant sur cette base qu'en raison des caracteristiques propre àla nature de l'operation, à savoir la cession d'un usufruit pour uneperiode limitee de 20 ans, c'est à juste titre que le demandeur a limitele droit à deduction, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etFilip

Van Volsem, et prononce en audience publique du vingt et un decembre deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 decembre 2012 F.11.0067.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0067.N
Date de la décision : 21/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-21;f.11.0067.n ?
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