Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.12.0011.N
G. V.,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
ORDRE DES MEDECINS.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 5 mars2012 par le conseil d'appel de l'Ordre des medecins.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir :
1. Le ministere public oppose d'office au pourvoi une fin de non-recevoirdont les parties ont ete avisees conformement à l'article 1097, alinea1er, du Code judiciaire et deduite de ce que le pourvoi en cassation n'apas ete denonce au ministre qui a la sante publique dans ses attributions,au president du conseil national et à un vice-president.
2. En vertu de l'article 26, 2DEG, de l'arrete royal nDEG 79 du 10novembre 1967 relatif à l'Ordre des medecins, le pourvoi est forme parlettre recommandee et denonce dans un delai de quinze jours au Ministrequi a la Sante publique dans ses attributions, au president du conseilnational et à un vice-president. Le defaut de respect de cettedisposition peut etre regularise.
3. Le demandeur a depose les pieces desquelles il apparait qu'il a faitactuellement les denonciations requises.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposee au pourvoi.
Sur le moyen :
4. En vertu de l'article 26, alinea 2, de l'arrete royal du 6 fevrier 1970reglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre desmedecins, la decision du conseil provincial est prise à la majorite desvoix. Toutefois, les decisions prononc,ant la radiation du tableau del'Ordre ou la suspension du droit d'exercer l'art medical pour plus d'unan doivent etre prises à la majorite des deux tiers au moins des voix.
En vertu de l'article 32, alinea 1er, de l'arrete royal precite, leconseil d'appel delibere et decide dans les conditions prevues àl'article 12 du present arrete.
En vertu de l'article 32, alinea 2, du meme arrete, toutefois, la majoritedes deux tiers est requise pour prononcer la radiation ou une suspensionpour plus d'un an.
5. La decision attaquee du conseil d'appel infligeant au demandeur unesuspension de 20 mois, enonce qu'elle a ete rendue « à la majoriterequise des voix ».
6. Cette mention ne permet pas de savoir si la decision a ete rendue à lamajorite ordinaire des voix ou à la majorite d'au moins deux tiers desorte que la Cour ne peut exercer son controle de legalite.
Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, il est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la decision attaquee ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;
Condamne le defendeur aux depens ;
Renvoie la cause ainsi limitee devant le conseil d'appel de l'Ordre desmedecins d'expression neerlandaise, autrement compose.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du vingt et un decembredeux mille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
21 decembre 2012 D.12.0011.N/1