Cour de cassation de Belgique
Arret
4740
NDEG F.12.0074.F
LES STUDIOS AMERICAINS, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Adolphe Max, 147-149,
demanderesse en cassation,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er fevrier2012 par la cour d'appel de Bruxelles sous le numero 2008/AR/2595 du rolegeneral.
Le 26 novembre 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.
Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.
II. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede ce que la requete en cassation n'est pas signee par un avocat :
Aux termes de l'article 378 du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'il a ete modifie par les articles 34 de la loi du 15 mars 1999 relativeau contentieux en matiere fiscale et 379 de la loi-programme du 27decembre 2004, la requete introduisant le pourvoi en cassation et lareponse au pourvoi peuvent etre signees et deposees par un avocat.
Derogeant à l'article 1080 du Code judiciaire dans la mesure ou celui-ciprescrit que la requete en cassation soit signee, tant sur la copie quesur l'original, par un avocat à la Cour de cassation, cette disposition,qui laisse d'ailleurs intact le droit du fonctionnaire competent del'administration des contributions directes de signer lui-meme une requeteen cassation, impose que la requete par laquelle un contribuable defere àla censure de la Cour un arret rendu en matiere d'impots sur les revenussoit signee par un avocat.
La requete introduisant le pourvoi n'est pas signee par un avocat.
La demanderesse fait valoir qu'en soumettant la recevabilite du pourvoi ducontribuable à une condition qui ne s'applique pas à l'administration,la loi viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Conformement à l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, cette cour statue, à titreprejudiciel, par voie d'arrets, sur les questions relatives à laviolation par une loi de ces dispositions constitutionnelles.
En vertu de l'article 26, S: 2, de ladite loi speciale, la Cour est tenuede poser à la Cour constitutionnelle la question libellee au dispositifdu present arret.
Par ces motifs,
La Cour
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait reponduà la question prejudicielle suivante :
L'article 378 du Code des impots sur les revenus 1992, qui impose que lepourvoi en cassation d'un contribuable contre un arret rendu en matiered'impots sur les revenus soit forme par une requete signee par un avocatmais laisse intact le droit du fonctionnaire competent de l'administrationdes contributions directes de signer lui-meme pareille requete, viole-t-illes articles 10 et 11 de la Constitution ?
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMireille Delange, et prononce en audience publique du vingt decembre deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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20 DECEMBRE 2012 F.12.0074.F/1