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19/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1931.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2012, P.12.1931.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2544



NDEG P.12.1931.F

J. P.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 15 novembre 2012 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat gene

ral Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le desistement :

Le demandeur se desiste de son pourvoi pour le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2544

NDEG P.12.1931.F

J. P.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 15 novembre 2012 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le desistement :

Le demandeur se desiste de son pourvoi pour le cas ou l'appreciation deses moyens ferait apparaitre que le tribunal de l'application des peiness'est trompe en sa faveur dans le calcul du reliquat des peines àremettre en execution.

La Cour n'a pas egard à un desistement que le demandeur subordonne auxbenefices escomptes de son pourvoi.

Sur le premier moyen :

Il est reproche au jugement de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur dont il revoque la liberation conditionnelle, et de violerl'article 68, S: 5, alinea 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees.

La disposition legale susdite prescrit au tribunal de l'application despeines, lorsqu'il revoque une liberation conditionnelle, de determiner lapartie de la peine privative de liberte restant à executer par lecondamne. A cette fin, le tribunal doit tenir compte de la periode dudelai d'epreuve qui s'est bien deroulee et des efforts fournis par lecondamne pour respecter les conditions qui lui etaient imposees.

L'article 68, S: 5, alinea 2, precite, n'exige pas que le tribunal enonceexpressement le nombre de jours de privation de liberte que le condamnedevait encore subir au moment de l'octroi de la mesure, ni le nombre dejours qu'il y a lieu d'en deduire sur la base des criteres prevus à cetarticle.

La loi ne prevoit pas une deduction jour pour jour de la periode durantlaquelle le condamne etait en liberte conditionnelle mais elle laisse àl'appreciation du tribunal, la mesure de l'imputation qu'elle lui impose.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Sous le couvert d'un vice de motivation, le demandeur critiquel'appreciation en fait du tribunal de l'application des peines concernantle nombre de jours du reliquat de la peine à remettre en execution.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Le jugement releve que le demandeur a ete condamne, par un arret du 2 mai2012 de la cour d'appel de Liege, à une peine d'emprisonnement pour desfaits d'importation, transport, detention, offre en vente et acquisitionde cannabis commis durant le delai d'epreuve, soit entre le 1er janvier2009 et le 28 octobre 2010, avec la circonstance que l'infractionconstitue des actes de participation à l'activite principale ouaccessoire d'une association.

Le demandeur fait valoir que les juges d'appel ne l'ont condamne qu'à uneseule peine du chef des infractions mises à sa charge, celles-ciconstituant un delit collectif par unite d'intention. Il en deduit quel'infraction unique est reputee n'exister qu'au dernier jour de la periodedelictueuse, de sorte qu'il faut considerer que sa mise à l'epreuve s'estbien deroulee jusqu'à ce dernier jour, et augmenter à due concurrence lenombre de jours à deduire des peines restant à purger.

L'arret du 2 mai 2012, auquel le jugement et le memoire se referent,n'inflige en effet qu'une seule peine au demandeur du chef de trafic destupefiants et appartenance à une association de malfaiteurs. Mais cetarret indique egalement, dans la qualification adoptee par les juges quil'ont rendu, que les faits ont ete commis à de multiples reprises et quela peine à infliger tient compte de la longueur de la periodeinfractionnelle.

L'article 65, alinea 2, de la loi du 17 mai 2006 prevoit qu'en cas decondamnation pour des faits commis pendant le delai d'epreuve, larevocation est censee avoir debute le jour ou l'infraction a ete commise.Cette disposition signifie que la date à prendre en consideration estcelle du crime ou du delit, de sorte que la revocation est encourue memesi la condamnation pour des faits commis pendant le delai d'epreuven'intervient qu'apres l'expiration de celui-ci.

Le tribunal de l'application des peines a des lors legalement decide quele delai d'epreuve assigne au libere conditionnel a cesse de bien sederouler des le debut de l'activite delictueuse pour laquelle il a etecondamne.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-quatre euros septante-huitcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dudix-neuf decembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

19 decembre 2012 P.12.1931.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1931.F
Date de la décision : 19/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-19;p.12.1931.f ?
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