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19/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1310.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2012, P.12.1310.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2385



NDEG P.12.1310.F

I. DE SCH. Ch.

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre-Louis Bodson, avocat au barreau de Liege,

II. DI PR. A.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 juin 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moye

n dans deux memoires annexes au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2385

NDEG P.12.1310.F

I. DE SCH. Ch.

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre-Louis Bodson, avocat au barreau de Liege,

II. DI PR. A.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 juin 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans deux memoires annexes au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Fondes sur le meme moyen, les deux pourvois appellent une reponse commune.

1. Les demandeurs reprochent aux juges d'appel d'avoir viole l'article 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, les articles 43 et 56 du Code d'instruction criminelle,ainsi que le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense, en refusant d'annuler la designation de l'expert par le juged'instruction.

Il a ete soutenu devant les juges du fond et il est soutenu devant la Courque le magistrat instructeur ne peut pas commettre en qualite d'expert unepersonne qui, dans le cadre de l'information preliminaire, a ete designeecomme conseil technique par le parquet. Etant intervenu pour une partie auproces, cet expert ne saurait, d'apres le moyen, presenter les garantiesd'impartialite objective requises dans le cadre d'une instruction menee,contrairement à l'information, aussi bien à decharge qu'à charge.

2. La mission impartie au ministere public ne se reduit pas à celle d'unaccusateur. Il intervient aussi au proces pour proposer au juge unesolution de justice.

Il en resulte notamment que, contrairement à ce que les demandeurs ontsoutenu, l'information n'est pas menee uniquement à charge. L'article28bis, S: 3, alinea 2, du Code d'instruction criminelle la soumet àl'obligation de veiller à la legalite des moyens de preuve ainsi qu'à laloyaute avec laquelle ils sont rassembles.

La loyaute du ministere public se presume. Des elements precis etobjectifs sont requis pour renverser cette presomption.

Le principe de loyaute implique que tous les elements recueillis par leparquet soient verses au dossier repressif et, plus particulierement, leselements à decharge. S'il est donc partie au proces penal, le procureurdu Roi ne l'est pas au meme titre que l'inculpe ou la partie civile,lesquels ne sont pas tenus de verser aux debats les elements contrairesaux interets qu'ils defendent.

3. A l'instar des autres actes de l'information, la designation d'unconseil technique pour donner un avis à propos de faits susceptibles dereveler l'existence d'une infraction, n'a pas uniquement pour objetd'etablir qu'un crime ou un delit a ete commis. Elle a aussi pour but etpour effet d'etablir, le cas echeant, que l'infraction soupc,onnee estinexistante, et d'ouvrir ainsi la voie à une decision de classement sanssuite.

De la circonstance qu'une infraction a ete decouverte ou pressentie par leconseil technique du parquet, il ne resulte pas qu'il ne puisse plus, souspeine de rendre impossible la tenue d'un proces equitable, etre designe enqualite d'expert par le juge d'instruction. En effet, l'avis emis parl'expert judiciaire, qu'il soit ou non intervenu au stade del'information, ne beneficie pas d'une force probante particuliere. Lesjuges en apprecient librement le contenu. Rien ne les oblige à donner aurapport de l'homme de l'art plus de credit qu'à celui du conseiltechnique de l'inculpe ou de la partie civile.

L'expert judiciaire ne joue pas de role preponderant dans la procedure. Etsi l'accusation se fonde entierement sur ses travaux, elle peut etrecombattue par une defense fondee entierement sur les conclusionscontraires du conseil technique des parties.

Le fait pour l'expert d'etre dejà intervenu au stade de l'information nele soustrait pas au pouvoir du magistrat instructeur de soumettre lesoperations d'expertise à la contradiction.

4. Recueilli par le ministere public dans le cadre d'une mission deservice public exclusive de toute defense d'un interet personnel, etassujetti au principe de loyaute, l'avis rendu par un conseil technique austade de l'information ne saurait frapper son auteur d'une presomption departialite objective lui interdisant sa designation subsequente par lejuge d'instruction dans le cadre des memes faits.

En considerant notamment que le grief prete à la designation de l'expertprocede d'une conception erronee de la mission du procureur du Roi avantla mise à l'instruction, les juges d'appel ont repondu aux conclusionsdes demandeurs et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent cinquante eurosquarante-huit centimes dont I) sur le pourvoi de Chr. De Sc. :septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus et II) sur le pourvoi de A.Di P. : septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dudix-neuf decembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

19 decembre 2012 P.12.1310.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1310.F
Date de la décision : 19/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-19;p.12.1310.f ?
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