Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1585.N
MYRSENE s.a.,
prevenue,
demanderesse,
Me Tom Decaigny, avocat au barreau d'Anvers,
contre
REGION FLAMANDE,
partie civile,
defenderesse.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 31 octobre 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. Les faits
Le 23 juin 2009, le procureur du Roi requiert devant la chambre du conseille renvoi de la demanderesse, ainsi que de quatorze autres personnes,devant le tribunal correctionnel.
La demanderesse qui est representee par son conseil ne depose pas deconclusions devant la chambre du conseil.
La chambre du conseil rejette la demande d'un coinculpe formulee dans desconclusions et tendant à l'annulation et à l'ecartement de certainespieces du dossier du chef de violation du secret professionnel et renvoietous les inculpes devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du19 janvier 2011.
Sur l'appel de ce coinculpe et apres convocation de la partie civile et decelui-ci, la chambre des mises en accusation decide dans son arret du 31octobre 2011 que cet appel est recevable dans la mesure ou il visel'exclusion de pieces probatoires, mais non fonde, et irrecevable pour lesurplus.
Le pourvoi de la demanderesse est dirige contre cet arret.
III. La decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. La demanderesse invoque que l'arret rendu en application de l'article235bis du Code d'instruction criminelle a statue dans une matiere quiavait un interet direct pour l'appreciation de l'action publique dirigeecontre elle malgre qu'elle n'a pas ete concernee dans cette procedure,alors que cela etait requis.
2. L'examen de la recevabilite du pourvoi requiert une reponse au moyenqui est etroitement lie à cette recevabilite.
Sur le moyen :
3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques et 235bis duCode d'instruction criminelle ainsi que du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense : l'arret statue sur lademande d'un coinculpe conformement à l'article 235bis sans que lademanderesse soit convoquee et dument entendue ; elle aurait du avoirdroit à la contradiction à propos de cette demande d'autant que,conformement à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, elle nepeut plus presenter sa defense devant le juge du fond à cet egard.
4. Lorsque l'inculpe est renvoye devant la juridiction de jugement par unedecision de la juridiction d'instruction qu'il n'a pas attaquee, l'actionpublique exercee contre lui ne fait plus l'objet de l'instructionjudiciaire et la chambre des mises en accusation ne dispose plus, saufdans des cas non d'application en l'espece, du pouvoir d'examiner,conformement à l'article 235bis, la regularite de la procedure à sonegard.
5. La decision rendue par la chambre des mises en accusation à l'egardd'un coinculpe, en application de l'article 235bis, ne s'impose pas àl'inculpe qui n'etait pas partie à cette procedure et ne peut, parconsequent, lui porter prejudice.
6. Il ne resulte pas de l'article 235bis, S: 5, que, lorsque la chambredes mises en accusation a conclu, sur l'appel d'un inculpe et enapplication de l'article 235bis, à l'absence d'irregularite, d'omissionou de nullite, un autre coinculpe non concerne dans la procedure devant lachambre des mises en accusation n'est plus autorise à soulever cetteirregularite, omission ou nullite devant le juge du fond.
7. Dans la mesure ou le moyen est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, il manque en droit.
8. La violation invoquee des articles 6 de la Convention et 14 du Pacteinternational du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense est deduite de la violation invoquee en vain de l'article235bis du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
9. Il ressort de la reponse au moyen que le pourvoi de la demanderesse estirrecevable.
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du dix-huit decembre deux mille douze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
18 decembre 2012 P.12.1585.N/1