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18/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1501.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2012, P.12.1501.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1501.N

R. M. J. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 juillet 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour
>Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 28septies du Coded'instruction criminelle : l'arret decide à t...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1501.N

R. M. J. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 juillet 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 28septies du Coded'instruction criminelle : l'arret decide à tort que le juged'instruction pouvait decider de continuer lui-meme toute l'enquete avantd'accomplir l'acte d'instruction requis par le procureur du Roiconformement à cette disposition et declare, des lors, à tort, l'actionpublique recevable; le texte de l'article 28septies (nouveau) du Coded'instruction criminelle est clair : le juge d'instruction ne peut deciderde continuer l'enquete qu'apres l'accomplissement de l'acte d'instructionrequis ; jusqu'à ce moment-là, le procureur du Roi continue à dirigerl'enquete ; la saisine du juge d'instruction qui decide de continuerl'enquete avant d'accomplir l'acte d'instruction requis, n'est pasreguliere.

2. L'article 28septies du Code d'instruction criminelle, avant samodification par l'article 3 de la loi du 27 decembre 2005 portant desmodifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Codejudiciaire en vue d'ameliorer les modes d'investigation dans la luttecontre le terrorisme et la criminalite grave et organisee disposait que :

« Le procureur du Roi peut requerir du juge d'instructionl'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juged'instruction est competent, à l'exception du mandat d'arret tel qu'ilest prevu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, du temoignage anonyme complet tel qu'il est prevu àl'article 86bis, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prevue parl'article 90ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soitouverte. Apres l'execution de l'acte d'instruction accompli par le juged'instruction, celui-ci renvoie le dossier au procureur du Roi qui estresponsable de la poursuite de l'information.

Le juge d'instruction saisi de l'affaire decide s'il execute uniquementl'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est precise àl'alinea precedent ou si, au contraire, il continue lui-meme l'enquete,auquel cas il est procede conformement aux dispositions du chapitre VI dupresent livre. Cette disposition n'est susceptible d'aucun recours ».

Apres la modification par l'article 3 de la loi du 27 decembre 2005,l'article 28septies du Code d'instruction criminelle dispose que : « Leprocureur du Roi peut requerir du juge d'instruction l'accomplissementd'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction estcompetent, à l'exception du mandat d'arret tel qu'il est prevu parl'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, du temoignage anonyme complet tel qu'il est prevu à l'article86bis, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prevue par l'article90ter, des actes d'instruction tels qu'ils sont prevus aux articles 56bis,alinea 2, et 89ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instructionsoit ouverte. Apres l'execution de l'acte d'instruction accompli par lejuge d'instruction, celui-ci decide s'il renvoie le dossier au procureurdu Roi qui est responsable de la poursuite de l'information ou si, aucontraire, il continue lui-meme l'enquete, auquel cas il est procedeconformement aux dispositions du Chapitre VI du present Livre. Cettedecision n'est susceptible d'aucun recours. »

3. En instaurant le modele de la mini-instruction dans l'article 28septiesdu Code d'instruction criminelle, le legislateur a permis au ministerepublic de requerir l'accomplissement de certaines actes d'instructionrelevant de la competence du juge d'instruction sans pour autant devoirrequerir une instruction judiciaire. L'autonomie et l'autorite du juged'instruction sont toutefois soulignees des lors qu'un droit d'evocationfacultatif lui est accorde en cas de mini-instruction : il decidesouverainement s'il continue lui-meme l'enquete et donc des actesd'instruction à executer, y compris l'acte d'instruction requis.

L'exercice de ce droit d'evocation ne requiert pas que l'acted'instruction requis ait dejà ete execute.

4. En modifiant l'article 28septies du Code d'instruction criminelle parl'article 3 de la loi du 27 decembre 2005, le legislateur a adapte lareglementation de la mini-instruction à la suite de l'annulationpartielle de cette disposition par la Cour d'arbitrage dans son arret nDEG202/2004 du 21 decembre 2004, sans toutefois vouloir porter atteinte audroit d'evocation du juge d'instruction et aux modalites de ce droit.

5. Conformement à l'article 28septies (nouveau) du Code d'instructioncriminelle, l'exercice du droit d'evocation ne requiert pas davantage quel'acte d'instruction requis ait dejà ete accompli.

Le moyen qui est entierement fonde sur un soutenement juridique different,manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et que la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du dix-huit decembre deux mille douze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

18 decembre 2012 P.12.1501.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1501.N
Date de la décision : 18/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-18;p.12.1501.n ?
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