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18/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0620.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2012, P.12.0620.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0620.N

F. Z.

prevenu

demandeur

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er mars 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Marc Timpermans a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)>


Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 50 du Code penal et 162, 194et 211 du Code d'instructi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0620.N

F. Z.

prevenu

demandeur

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er mars 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Marc Timpermans a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 50 du Code penal et 162, 194et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arret ne confirme paslegalement le jugement dont appel en ce qui concerne les frais des lorsque le demandeur est condamne solidairement aux frais fixes à 5.246,81euros avec M.Z. et S.E., alors que ce dernier a ete condamne du chefd'infractions distinctes.

3. L'article 50, alineas 1er et 2, du Code penal dispose que : « Tous lesindividus condamnes pour une meme infraction sont tenus solidairement desrestitutions et des dommages-interets.

Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont ete condamnes parle meme jugement ou arret. »

4. En vertu de cette disposition ne sont condamnes solidairement aux fraisque ceux qui ont ete condamnes par le meme jugement ou arret.

5. Des lors que le demandeur et le coprevenu S.E. ont ete condamnes duchef d'infractions distinctes, l'arret viole la disposition legaleprecitee en condamnant solidairement le demandeur et S.E. aux frais depremiere instance fixes à 5.246,81 euros.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 50 du Code penal et 162, 184et 211 du Code d'instruction criminelle : l'appel du ministere public auniquement donne lieu à une confirmation de la condamnation du chef de laprevention A de sorte que c'est à tort que le demandeur a ete condamneaux frais de cet appel.

7. En vertu de l'article 162 du Code d'instruction criminelle qui , envertu de l'article 211 du Code d'instruction criminelle, s'applique auxarrets et jugements rendus sur l'appel, tout jugement de condamnationrendu contre le prevenu et les personnes civilement responsables del'infraction, les condamnera aux frais, meme envers la partie publique.

8. Lorsque le prevenu et le ministere public interjettent appel d'unjugement qui decide que l'action publique est partiellement irrecevable,acquitte le prevenu du chef de certaines preventions et le condamne duchef d'autres, les juges d'appel qui concluent à l'entiere recevabilitede l'action publique et condamnent le prevenu du chef d'une seuleprevention pour l'acquitter du chef des autres, peuvent condamner leprevenu aux frais de l'appel.

Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Le controle d'office :

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et que la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant que, confirmant le jugement dont appel, ilcondamne solidairement le demandeur avec M.Z. et S.E. aux frais depremiere instance fixes à 5.246,81 euros, mais uniquement en ce quiconcerne le demandeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux neuf dixiemes des frais de son pourvoi et laissele surplus des frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du dix-huit decembre deux mille douze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

18 decembre 2012 P.12.0620.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0620.N
Date de la décision : 18/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-18;p.12.0620.n ?
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