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17/12/2012 | BELGIQUE | N°S.12.0072.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2012, S.12.0072.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4016



NDEG S.12.0072.F

1. F. D. B.,

2. PA PRINT, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Thuin (Gozee), rue de Marchienne, 209,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. V. E.,

2. P. E. et

3. C. F.,

4. UNION NATIONALE DES MUTUALItes SOCIALISTES, dont le siege est eta

bli àBruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dir...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4016

NDEG S.12.0072.F

1. F. D. B.,

2. PA PRINT, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Thuin (Gozee), rue de Marchienne, 209,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. V. E.,

2. P. E. et

3. C. F.,

4. UNION NATIONALE DES MUTUALItes SOCIALISTES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier 2012par la cour du travail de Mons.

Le president Christian Stork a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen en cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 1315 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- articles 1er et 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail ;

- article 1er de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs.

Decisions et motifs critiques

L'arret, apres avoir 1. admis que le contrat d'apprentissage conclu entrela demanderesse et le premier defendeur avait pris fin à la date du 8juin 2001, 2. precise que, s'il s'averait etabli que celui-ci avaitcontinue apres cette date et jusqu'à la date de l'accident à fournircontre remuneration des prestations de travail au service de lademanderesse, il y aurait lieu de considerer que ces prestations ont eulieu dans le cadre d'un contrat de travail à duree indeterminee au sensdes articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail et, par voie de consequence, de l'article 1er de la loi du 27 juin1969 et des articles 1er et 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidentsdu travail et 3. estime que la poursuite des relations de travail etait enl'espece etablie, decide que ces prestations de travail ont ete fourniescontre remuneration, en sorte que les elements constitutifs du contrat detravail sont etablis jusqu'à la date de l'accident et que celui-ci doitetre qualifie d'accident du travail, par tous ses motifs consideres icicomme integralement reproduits, et plus particulierement que :

« [Le premier defendeur] a remis au service d'inspection des tableauxreprenant les sommes perc,ues au titre de salaire et celles [qui ont ete]depensees durant les mois de juillet à decembre 2003 et durant le mois defevrier 2004 ; le caractere unilateral de ces documents, du reste tresprecis, ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient retenus au titred'indice ;

[...] [La demanderesse] tirait largement profit de la situation (maigresalaire libre de toute charge sociale) ».

Griefs

En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, l'existence d'un contrat de travail, emportantl'assujettissement à la securite sociale des travailleurs salaries ausens de l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 et l'application de la loidu 10 avril 1971, requiert l'accord des parties sur une remuneration.

Premiere branche

Le juge ne peut conclure à l'existence d'un contrat de travail sansconstater l'existence d'un accord sur une remuneration. Par aucun de sesmotifs, l'arret ne constate que les parties se sont accordees sur uneremuneration. Il viole, partant, les articles 2 et 3 de la loi du 3juillet 1978 et les articles 1er de la loi du 27 juin 1969, 1er et 7 de laloi du 10 avril 1971.

Seconde branche

En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, ilappartient à la partie qui invoque l'existence d'un contrat de travaild'apporter la preuve de ses elements constitutifs et donc d'un accord surune remuneration. Cette preuve ne peut etre apportee par des documentsetablis unilateralement par la partie qui a la charge de la preuve,ceux-ci fussent-ils « tres precis ».

à supposer qu'il constate l'existence d'un accord de la demanderesse etdu premier defendeur sur une remuneration, l'arret, qui le deduit desseuls documents unilateraux produits par ce defendeur, viole, partant, lesregles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 duCode civil et 870 du Code judiciaire) et, par voie de consequence, lesarticles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978, 1er de la loi du 28 novembre1969, 1er et 7 de la loi du 10 avril 1971.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, le contrat de travail est celui par lequel letravailleur s'engage contre remuneration à fournir un travail sousl'autorite d'un employeur.

L'existence d'un contrat requiert l'accord des parties sur ses elementsessentiels ; la determination de la remuneration à payer par l'employeurconstitue un tel element.

Il ressort de l'arret que le demandeur conteste l'existence d'un contratde travail entre la demanderesse, dont il est le gerant, et le premierdefendeur.

S'agissant de la remuneration, l'arret constate que le premier defendeur« a remis au service d'inspection des tableaux reprenant les sommesperc,ues au titre de salaire et celles [qui ont ete] depensees [...] dejuillet à decembre 2003 et [en] fevrier 2004 » et considere que « lecaractere unilateral de ces documents, du reste tres precis, ne fait pasobstacle à ce qu'ils soient retenus au titre d'indices » et que lademanderesse « tirait largement profit de la situation (maigre salairelibre de toute charge sociale) ».

Des lors qu'il ne ressort pas de ces elements l'existence d'un accord desparties sur le montant de la remuneration ou sur les elements permettantde le determiner, l'arret ne justifie pas legalement sa decision qu'aumoment ou il a ete victime de l'accident litigieux, le premier defendeuretait lie à la demanderesse par un contrat de travail et, partant, quecet accident est un accident du travail.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Gustave Steffens et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du dix-sept decembre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 decembre 2012 S.12.0072.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0072.F
Date de la décision : 17/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-17;s.12.0072.f ?
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