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17/12/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0099.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2012, S.11.0099.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1551



NDEG S.11.0099.F

1. S. M. et

2. H. A.,

agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs d'age H., F.Z., H., H. et H.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, dont le siege estetabli à Bruxelles, rue des Chartreux, 21,

defenderesse en c

assation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1551

NDEG S.11.0099.F

1. S. M. et

2. H. A.,

agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs d'age H., F.Z., H., H. et H.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, dont le siege estetabli à Bruxelles, rue des Chartreux, 21,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mai 2011 parla cour du travail de Liege.

Le 30 octobre 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general

Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 1er, alinea 1er, et 57, S: 2, alineas 1 er et 2, de la loi du8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;

- article 60, alineas 1 er et 2, de la loi du 12 janvier 2007 surl'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres categoriesd'etrangers.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que les demandeurs, originaires d'Algerie, ontintroduit en Belgique une demande d'asile qui s'est cloturee negativementle 5 fevrier 2010 ; qu'à partir de cette date, ils se sont trouves ensejour illegal en Belgique ; que, le 1er avril 2010, les demandeurs ontsollicite du centre public d'action sociale de Seraing une aide financiereequivalente au revenu d'integration sociale et aux allocations familiales; que, par deux decisions du 20 avril 2010, le centre public d'actionsociale de Seraing refusa cette aide au motif que les demandeurs setrouvaient en situation illegale en Belgique ; que, cependant, le centrepublic d'action sociale a introduit le 15 avril 2010 aupres de ladefenderesse une demande d'hebergement des demandeurs et de leurs quatreenfants mineurs, un cinquieme enfant etant attendu en juin 2010 ; que, les20 avril et 31 mai 2010, la defenderesse fit savoir qu'en raison de lasaturation de son reseau d'hebergement, elle ne pouvait repondrefavorablement à la demande d'hebergement ; que les demandeurs ontintroduit un recours devant le tribunal du travail de Liege contre lesdecisions du centre public d'action sociale, en mettant la defenderesse àla cause ; que la periode litigieuse s'etend du 20 avril 2010 au 11 aout2010, date à laquelle les demandeurs ont obtenu une autorisation desejour illimite en Belgique et beneficient de l'aide sociale du centrepublic d'action sociale,

et apres avoir decide que le centre public d'action sociale de Seraing nepeut etre condamne à allouer aux demandeurs l'aide sociale durant laperiode litigieuse des lors qu'en vertu de l'article 57, S: 2, de la loidu 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, la mission des centres publics d'action sociale à l'egard des etrangers ensejour illegal dans le royaume se limite à l'octroi de l'aide medicaleurgente et à la constatation de l'etat de besoin des etrangers de moinsde dix-huit ans qui sejournent avec leurs parents illegalement dans leroyaume ; qu'une aide sociale peut etre octroyee aux enfants mineurs desdemandeurs sous la forme d'un hebergement de toute la famille dans uncentre d'accueil Fedasil ou, en vertu de l'article 57, S: 2, « ilsdoivent recevoir l'aide materielle indispensable à leur developpement,des lors qu'il a ete constate par le centre public d'action sociale leuretat de besoin suite au fait que les parents ne sont pas en mesured'assurer leur devoir d'entretien ; [que] tel est le cas en l'espece, lecentre public d'action sociale ayant admis que les conditions d'octroi del'aide au profit des enfants mineurs [des demandeurs] etaient remplies deslors qu'il a estime devoir introduire une demande d'hebergement aupres [dela defenderesse] le 15 avril 2010 au profit des enfants des [demandeurs] ;que [la defenderesse] n'est pas fondee à mettre en doute l'etat de besoindont l'appreciation releve du seul centre public d'action sociale ; [que]l'article 60 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeursd'asile et de certaines autres categories d'etrangers donne mission [à ladefenderesse] d'assurer l'aide materielle aux mineurs sejournant avecleurs parents illegalement sur le territoire et dont l'etat de besoin aete constate par un centre public d'action sociale, lorsque les parents nesont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien ; [que] c'est enconsequence [la defenderesse] exclusivement qui doit octroyer durant laperiode litigieuse l'aide materielle aux enfants mineurs des [demandeurs]vivant avec leurs parents en sejour illegal ; [que] [la defenderesse]invoque à tort la saturation pretendue de son reseau d'accueil pour sesoustraire à l'obligation de la mission qui lui est impartie par la loi» ; qu'il n'existe aucune circonstance de force majeure qui fasseobstacle à ce que la defenderesse execute cette mission ;

« [qu']il convenait en consequence de condamner [la defenderesse] àfournir aux enfants mineurs accompagnant leurs parents qui sont en sejourillegal l'aide sociale à laquelle ils ont droit conformement à l'article57, S: 2, de la loi du 8 juillet 1976, etant un hebergement des parents etdes enfants mineurs dans un centre d'accueil federal ; [qu']à defaut pour[la defenderesse] d'executer ses obligations comme le prevoit le textelegal, il convenait de remplacer l'execution en nature par une executionpar equivalent, sous la forme d'une prise en charge de ce qui estnecessaire aux enfants mineurs afin de pouvoir mener une vie conforme àla dignite humaine, tout en respectant l'unite de la cellule familiale »,

l'arret « dit fonde le recours dirige contre [la defenderesse] maisconstate qu'il est devenu sans objet ; dit non fondee la demande tendantà la condamnation [de la defenderesse] au paiement de dommages etinterets ».

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Cette aide par equivalent aurait du s'inspirer des principes degagespar l'arret prononce par la Cour d'arbitrage le 22 juillet 2003, etant uneaide en nature, dans la limite des besoins propres à l'enfant, ou uneprise en charge de depenses au profit de tiers qui fournissent une telleaide afin d'exclure tout detournement eventuel au profit des parents. IIn'est plus possible actuellement d'octroyer aux [demandeurs] cette aideà charge [de la defenderesse], qu'il s'agisse de l'aide sous forme d'unhebergement de toute la famille dans un centre d'accueil ou de l'aidematerielle par equivalent sous forme de la prise en charge par [ladefenderesse] de ce qui etait necessaire afin d'assurer aux enfantsmineurs des [demandeurs] une vie conforme à la dignite humaine pendant laperiode litigieuse, faute de pouvoir remonter le cours du temps. Lerecours dirige contre [la defenderesse] est de ce fait devenu sans objet.S'il peut etre admis que [la defenderesse] a commis une faute enn'executant pas ses obligations au profit des enfants des [demandeurs] durant la periode litigieuse, il n'est pas etabli que ces enfants aient dufait de cette faute subi un dommage et, plus particulierement, il n'esten rien etabli qu'un tel dommage soit reparable par l'octroi d'une aidefinanciere telle qu'elle est demandee par les [demandeurs] ».

Griefs

Premiere branche

L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique descentres publics d'action sociale dispose : « Toute personne a droit àl'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener unevie conforme à la dignite humaine ».

L'article 57, S: 2, alineas 1 er et 2, de cette loi dispose : « Parderogation aux autres dispositions de la loi, la mission du centre publicd'action sociale se limite à 1DEG l'octroi de l'aide medicale urgente àl'egard d'un etranger qui sejourne illegalement dans le royaume ; 2DEGconstater l'etat de besoin suite au fait que les parents n'assument pas oune sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'egard d'unetranger de moins de dix-huit ans qui sejourne avec ses parents illegalement dans le royaume. Dans le cas vise sous 2DEG, l'aide socialeest limitee à l'aide materielle indispensable pour le developpement del'enfant et est exclusivement octroyee dans un centre federal conformementaux conditions et modalites fixees par le Roi. La presence dans le centred'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autoriteparentale est garantie ».

L'article 60, alineas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 2007 surl'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres categoriesd'etrangers dispose : « L'agence [federale pour l'accueil des demandeursd'asile] est chargee de l'octroi de l'aide materielle aux mineurssejournant avec leurs parents illegalement sur le territoire et dontl'etat de besoin a ete constate par un centre public d'action sociale,lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoird'entretien. Cette aide materielle est octroyee dans les structuresd'accueil gerees par l'agence ».

En l'espece, il ressort des constatations et des motifs de l'arret que lecentre public d'action sociale de Seraing a constate que les enfantsmineurs des demandeurs qui sejournaient illegalement dans le royaume setrouvaient dans un etat de besoin du fait que les demandeurs n'etaient pasen mesure d'assumer leur devoir d'entretien à leur egard et que cesenfants etaient des lors en droit de recevoir de la defenderesse une aidesociale sous la forme d'une aide materielle qui etait indispensable àleur developpement et qui etait necessaire pour qu'ils puissent mener unevie conforme à la dignite humaine pendant la periode litigieuse. L'arretconsidere neanmoins qu'il n'est pas etabli que les enfants mineurs desdemandeurs aient subi un dommage en ne recevant pas cette aide materielleet declare en consequence non fondee la demande de dommages et interetsformulee par les demandeurs au nom de leurs enfants mineurs.

Des lors que l'arret considere cette aide materielle comme indispensableau developpement des enfants mineurs des demandeurs et necessaire pourleur assurer une vie conforme à la dignite humaine, il n'a pu legalementdecider que ces enfants ne subissaient pas de dommage en ne recevant pascette aide. L'arret viole ainsi la notion legale de dommage (violation desarticles 1382 et 1383 du Code civil) ainsi que les articles 1er, alinea1er, 57, S: 2, alineas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 et 60,alineas 1 er et 2, de la loi du 12 janvier 2007.

A tout le moins, l'arret est entache de motifs contradictoires dans lamesure ou il considere que l'aide materielle due par la defenderesse auxenfants mineurs des demandeurs, d'une part, etait indispensable à leurdeveloppement et, d'autre part, ne l'etait pas, de sorte que l'arret n'estpas regulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Lorsqu'une obligation en nature devait etre executee dans un certain tempset ne l'a pas ete, le dommage resultant de l'inexecution de cetteobligation doit etre repare par l'allocation de dommages et interets. Ledommage ne disparait pas du fait que l'execution en nature n'est pluspossible en raison de l'ecoulement du temps.

En l'espece, les demandeurs avaient fait valoir que, si la cour du travailconstatait un manquement fautif de la defenderesse pour n'avoir pasexecute son obligation de fournir un hebergement aux enfants mineurs desdemandeurs accompagnes par ces derniers, ils avaient « droit à uneindemnisation qui correspond, par equivalence, à l'aide materielle quine leur a pas ete accordee et qui doit etre evaluee au montant de l'aidesociale [qui avait ete] accordee par le tribunal (à charge du centrepublic d'action sociale) », « à savoir une aide sociale correspondantau revenu d'integration sociale accorde aux personnes ayant charge defamille à majorer d'une aide equivalente aux allocations familiales pourles cinq enfants, ainsi qu'une prime de naissance ».

L'arret admet que la defenderesse etait en defaut d'executer sa missionconsistant, à l'egard des enfants des demandeurs, à les heberger, avecleurs parents, dans un centre d'accueil ou ils devaient recevoir une aidematerielle indispensable pour leur developpement, que la defenderesse nepouvait se prevaloir d'un cas de force majeure et qu'il convenait des lors« de remplacer l'execution en nature par une execution parequivalent ». L'arret refuse neanmoins aux demandeurs, agissant au nom deleurs enfants mineurs, les dommages et interets sollicites, au motif quel'execution par equivalent aurait du prendre la forme, soit d'une aide ennature, soit d'une prise en charge de depenses au profit de tiers quiauraient fourni une telle aide, et qu'il n'est plus possible d'octroyercette aide à charge de la defenderesse, « faute de pouvoir remonter lecours du temps », en sorte que le recours dirige contre la defenderesse« est devenu sans objet ».

Si l'arret estimait que le dommage des enfants mineurs des demandeurs quin'ont pas rec,u pendant la periode litigieuse l'aide materielle qui leuretait necessaire pour mener une vie conforme à la dignite humaine ne peutetre repare « par l'octroi d'une aide financiere telle qu'elle estdemandee par les [demandeurs] », il aurait du alors fixer le montant desdommages et interets auxquels les enfants des demandeurs avaient droit enreparation du dommage qu'ils ont subi en ne recevant pas cette aidematerielle, eventuellement apres une reouverture des debats sur le montantde l'indemnisation. En declarant le recours des demandeurs contre ladefenderesse sans objet et leur demande de dommages et interets nonfondee, l'arret viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et autoriseillegalement la defenderesse à ne pas executer les obligations que lesarticles 57, S: 2, alinea 2, de la loi du 8 juillet 1976 et 60, alineas1er et 2, de la loi du 12 janvier 2007 lui imposent (violation de cesdeux dispositions legales).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce qu'il critique une appreciation de la courdu travail qui git en fait :

Si le juge du fond apprecie en fait l'existence d'un dommage, la Courcontrole si les faits qu'il a constates justifient les consequences qu'ilen a deduites en droit.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

L'arret, qui, par les motifs que le moyen reproduit, constate que l'aidematerielle que les enfants des demandeurs etaient en droit de recevoir dela defenderesse etait indispensable à leur developpement et necessairepour leur permettre de mener une vie conforme à la dignite humaine, n'apu, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil, decider qu'iln'etait pas etabli que la faute de la defenderesse consistant à ne pasleur avoir procure cette aide leur eut cause un dommage.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite du defaut d'interet :

L'accueil de la premiere branche du moyen ote au motif critique par lemoyen, en cette branche, tout caractere surabondant.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce que son examen excederait les pouvoirs de laCour en obligeant celle-ci à se prononcer sur le montant du dommage :

L'examen du moyen, en cette branche, n'oblige pas la Cour à se prononcersur les dommages-interets qui seraient dus aux demandeurs.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Du fait qu'un dommage ne peut plus etre repare en nature en raison del'ecoulement du temps, il ne se deduit pas qu'il ne devrait pas etrerepare par l'allocation de dommages-interets.

L'arret, qui considere « qu'il n'est plus possible actuellementd'octroyer aux [demandeurs] l'aide [que leur devait la defenderesse],qu'il s'agisse de l'aide sous la forme d'un hebergement de toute lafamille dans un centre d'accueil federal ou de l'aide materielle parequivalent, sous la forme de la prise en charge par [elle] de ce qui etaitnecessaire afin d'assurer aux enfants mineurs des [demandeurs] une vieconforme à la dignite humaine durant la periode litigieuse, faute depouvoir remonter le cours du temps », alors qu'il constate que lesdemandeurs reclament des dommages-interets à la defenderesse, viole lesarticles 1382 et 1383 du Code civil en disant leur recours devenu sansobjet et leur demande de dommages-interets non fondee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur le recours des demandeurscontre la defenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne la defenderesseaux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros soixante-neufcentimes en debet envers les parties demanderesses et à la somme dequatre-vingt-quatre euros soixante-neuf centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du dix-sept decembre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 decembre 2012 S.11.0099.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0099.F
Date de la décision : 17/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-17;s.11.0099.f ?
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