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17/12/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0546.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2012, C.10.0546.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5642



NDEG C.10.0546.F

CLINIQUE FOND'ROY, association sans but lucratif dont le siege est etablià Uccle, avenue Jacques Pastur, 43,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'UCCLE, dont les bureaux sont etablisà Uccle, chaussee d'Alsemberg, 860,

defendeur en cassation,

rep

resente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5642

NDEG C.10.0546.F

CLINIQUE FOND'ROY, association sans but lucratif dont le siege est etablià Uccle, avenue Jacques Pastur, 43,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'UCCLE, dont les bureaux sont etablisà Uccle, chaussee d'Alsemberg, 860,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

2. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANDERLECHT, dont les bureaux sontetablis à Anderlecht, chaussee de Mons, 602,

defendeur en cassation,

en presence de

E. I. B.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 27 novembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le 22 novembre 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general

Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 23 et 149 de la Constitution ;

- article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'aide sociale, tel qu'il etait applicable avant sa modification par laloi du 7 janvier 2002 ;

- article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'aide sociale, tel qu'il etait en vigueur apres sa modification ou sonremplacement par la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 decembre1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique descentres publics d'aide sociale et son annulation partielle par l'arret dela Cour d'arbitrage nDEG 43/98 du 22 avril 1998, et avant sa modificationpar les lois du 7 janvier 2002 et du 2 aout 2002 ;

- article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'aide sociale, tel qu'il etait applicable avant sa modification par laloi du 24 decembre 1999 ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit non fonde l'appel incident de la demanderesse contre le seconddefendeur, met le jugement entrepris à neant sauf en ce qu'il a dit lademande recevable, fondee à l'egard de madame B. et liquide les depens,dit la demande originaire de la demanderesse non fondee à l'egard desdefendeurs et condamne la demanderesse aux depens d'appel des defendeurs,par l'ensemble de ses motifs, particulierement par les motifs suivants :

« Il fut admis que l'aide medicale urgente couvrait les soins prodiguesapres l'admission au sein de l'hopital lorsqu'ils avaient pour objet desauvegarder les fonctions vitales ou d'eviter l'aggravation de l'etat dela personne en danger. En effet, il s'agissait d'assurer la primaute duprincipe de la dignite humaine, consacre par l'article 23 de laConstitution et l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976. Cependant, lesfactures de l'institution et des medecins pour ces soins d'urgence ne leursont pas dues par les centres publics d'aide sociale. Outre que leur priseen charge ne peut etre demandee que par l'interesse hospitalise, ellesn'etaient dues à ce dernier que si les informations en possession ducentre public d'aide sociale avaient permis d'etablir son etat de besoin.

Il en resulte que [la demanderesse] ne pourrait deduire de [l'article 57,S: 1er, de la loi du 8 juillet 1976], et vu l'absence d'une convention decollaboration entre elle et le centre public d'aide sociale (voir article61 ci-apres), qu'il doit lui payer les factures litigieuses, à chargepour lui de se retourner ulterieurement contre madame B., ou qu'il etaittenu d'en garantir inconditionnellement le payement, quelle que soit lasituation de fortune de cette personne.

L'article 61 de la loi organique autorise le centre public d'aide socialeconcerne à recourir à la collaboration `de personnes, d'etablissementsou de services publics ou prives, qui disposent des moyens necessairespour realiser les diverses solutions qui s'imposent' et ce, `en respectantle libre choix de l'interesse'. Cette disposition ne prevoit toutefois pasque, lorsqu'un patient est amene en urgence au sein d'une institutionhospitaliere avec laquelle le centre public d'aide sociale concerne n'apas conclu une collaboration, ce dernier peut refuser de prendre en chargele cout de l'aide medicale urgente. L'etat de besoin du demandeurconstitue le critere essentiel de son obligation et il est d'autant plusmanifeste lorsqu'il y a urgence.

De meme, il ne serait pas justifie de considerer que cet etat de besoinn'existe pas ou plus lorsque, en raison de la situation materielle dupatient, la clinique ne peut le contraindre à payer les factures. Cesont, en effet, les centres publics d'aide sociale seuls qui sont chargespar le legislateur d'assurer les droits à la dignite humaine, à l'aidesociale et à l'aide medicale urgente.

En ce qui concerne les etrangers en sejour illegal, il y avait lieu de sereferer, au moment des faits litigieux, à l'article 57, S: 2, de la loiorganique limitant les droits de ces personnes à l'aide medicale urgenteet à son arrete royal d'execution du 12 decembre 1996 (...).

La [demanderesse] recherche le fondement de sa demande dans l'article 1382du Code civil : les [defendeurs] ont manque à leurs obligations legalesen matiere d'aide medicale urgente, domaine dans lequel ils ont unecompetence liee, en refusant de prendre en charge les fraisd'hospitalisation litigieux, d'autant plus qu'ils avaient la faculte derecuperer ces frais aupres de l'Etat belge.

Le droit à l'aide medicale urgente n'est accorde, par les dispositionslegales precedemment examinees, qu'à la personne concernee, àl'exclusion des tiers, institutions ou etablissements prives qui ont aideun indigent, notamment sous forme de soins, fussent-ils d'urgence. La[demanderesse] ne peut donc en poursuivre l'execution forcee à son profit(Cass., 29 septembre 2008, C.07.0101.F), ce qu'elle admet. (...)

Il appartient des lors à la [demanderesse] de demontrer la faute et ledommage allegue et le lien de causalite entre eux, etant admis que laviolation d'une norme legale ou reglementaire qui prescrit une obligationdeterminee est constitutive de faute, au sens de l'article 1382 precite,lorsqu'elle porte atteinte aux interets legitimes d'un tiers, à moinsqu'elle ne procede d'une erreur inexcusable (lire : excusable). Laquestion est de determiner si, en l'espece, les [defendeurs] ont faillidans l'execution d'une telle obligation, ainsi que le soutient la[demanderesse].

La seule demande qui a ete formulee alors que madame B. etait hospitaliseeau service psychiatrique et qu'elle etait donc tres vraisemblablement dansl'incapacite de formuler elle-meme la demande, tendait à l'interventiondu fonds special d'assistance, qui depend de la commission communautairecommune de Bruxelles-Capitale. Aucune demande d'intervention ne fut doncformulee au nom et pour compte de madame B. à l'egard [des defendeurs]avant son rapatriement le 14 novembre 1998.

L'article 60 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire,l'etablissement et l'eloignement des etrangers (lire : la loi organique du8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale) dispose en sonparagraphe 2 : `Le centre fournit tous conseils et renseignements utileset effectue les demarches de nature à procurer aux interesses tous lesdroits et avantages auxquels ils peuvent pretendre dans le cadre de lalegislation belge ou etrangere'. En outre, selon l'article 60bis de la loidu 8 juillet 1976, le centre prend toutes les initiatives necessaires envue d'informer le public sur les differentes formes d'aides qu'il octroie.

Si une demande de requisitoire lui avait ete faite pendantl'hospitalisation, [les defendeurs] auraient du informer la [demanderesse]du fait que l'aide [qu'ils] pouvaient assurer en vertu de l'article 57, S:1er, de la meme loi ne pouvait etre que materielle, sociale, medicale,medico-sociale ou psychologique, et non financiere, et qu'ils ne pouvaientdes lors que donner un requisitoire pour soigner madame B. dans lesservices qu'ils ont crees ou avec lesquels ils ont conclu un contrat.

Mais, des lors qu'ils n'auraient pu donner cette information qu'en reponseà la telecopie du 14 decembre 1998 ou du 21 avril 1999 [seconddefendeur], c'est-à-dire apres la fin de la mise en observation (lescourriers precedents etant uniquement relatifs à une demande au fondsspecial d'assistance), ce n'est pas un manquement à cette obligationd'information qui a cause pour la [demanderesse] la perte du droit dedemander un requisitoire pour le placement de madame B. dans les servicesque les [defendeurs] ont crees ou avec lesquels ils ont conclu un contrat,mais son propre manque de diligence. En effet, cette demande devaitevidemment etre faite tant qu'existait l'urgence.

La responsabilite civile des [defendeurs] n'est donc pas engagee envers la[demanderesse] et l'action originaire n'est pas fondee ».

Griefs

Premiere branche

La demanderesse soutenait que les defendeurs avaient manque à leursobligations legales en matiere d'aide medicale urgente en refusant deprendre en charge les frais d'hospitalisation de madame B.

L'arret considere que, si le droit à l'aide medicale urgente n'estaccorde qu'à la personne concernee, et non à l'institution qui a aide unindigent sous forme de soins d'urgence, la demanderesse etaiteffectivement en droit de soutenir, et il lui appartenait de demontrer,que les defendeurs avaient commis une faute en meconnaissant certainesobligations legales et que cette faute lui avait cause un dommage.

A cet egard, l'arret se borne à considerer que les defendeurs n'ont pascommis de faute au regard des articles 60, S: 2, et 60bis de la loiorganique du 8 juillet 1976 qui imposent une obligation d'information auxcentres publics d'aide sociale, en lien de causalite avec le dommage de lademanderesse. Par aucun de ses motifs, l'arret ne repond au moyenregulierement souleve par la demanderesse en ses conclusions de synthesed'appel selon lequel les defendeurs avaient commis une faute, non enmeconnaissant leur obligation d'information, mais en refusant de prendreà sa charge les frais d'hospitalisation de madame B. Il n'est des lorspas regulierement motive et viole l'article 149 de la Constitution.

La demanderesse soutenait par ailleurs que les defendeurs avaient meconnul'article 60, S: 1er, de la loi organique des centres publics d'aidesociale selon lequel « l'intervention du centre est, s'il est necessaire,precedee d'une enquete sociale, se terminant par un diagnostic precis surl'existence et l'etendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plusappropries d'y faire face ». La demanderesse indiquait ainsi que lesdefendeurs avaient « refuse la prise en charge des fraisd'hospitalisation sans effectuer une enquete sociale afin de determinerl'eventuelle insolvabilite du patient. Ils devaient à tout le moinseffectuer une enquete sociale avant de refuser toute aide ». Par aucun deses motifs, l'arret ne repond à ce moyen regulierement souleve par lademanderesse en ses conclusions de synthese d'appel. Il n'est des lors pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche (subsidiaire)

En vertu de l'article 23 de la Constitution, chacun a le droit de menerune vie conforme à la dignite humaine.

En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique descentres publics d'aide sociale, toute personne a droit à l'aide sociale,qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à ladignite humaine, et les centres publics d'aide sociale ont pour missiond'assurer cette aide.

L'article 61, alineas 1er et 2, de la meme loi, tel qu'il etait applicableavant sa modification par la loi du 24 decembre 1999, disposait que « lecentre peut recourir à la collaboration de personnes, d'etablissements oude services qui, crees soit par des pouvoirs publics soit par l'initiativeprivee, disposent des moyens necessaires pour realiser les diversessolutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'interesse. Lecentre peut supporter les frais eventuels de cette collaboration, s'ils nesont pas couverts en execution d'une autre loi, d'un reglement, d'uncontrat ou d'une decision judiciaire ».

L'article 57, S:S: 1er et 2, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976, telqu'il etait en vigueur apres sa modification ou son remplacement par laloi du 15 juillet 1996 et son annulation partielle par l'arret de la Courd'arbitragenDEG 43/98 du 22 avril 1998, et avant sa modification par les lois du 7janvier 2002 et du 2 aout 2002, disposait :

« S: 1er. Sans prejudice des dispositions de l'article 57ter, le centrepublic d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et auxfamilles l'aide due par la collectivite.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore uneaide preventive.

Cette aide peut etre materielle, sociale, medicale, medico-sociale oupsychologique.

S: 2. Par derogation aux autres dispositions de la presente loi, lamission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aidemedicale urgente, à l'egard d'un etranger qui sejourne illegalement dansle royaume ».

La demanderesse reprochait aux defendeurs d'avoir commis une faute enayant manque à leurs obligations legales en matiere d'aide medicaleurgente, decoulant des dispositions legales precitees, en refusant deprendre en charge les frais de l'aide medicale urgente qu'elle avait etecontrainte de prodiguer à madame B.

L'arret declare que « les factures de l'institution et des medecins pources soins d'urgence ne leur sont pas dues par les centres publics d'aidesociale. Outre que leur prise en charge ne peut etre demandee que parl'interesse hospitalise, elles n'etaient dues à ce dernier que si lesinformations en possession du centre public d'aide sociale avaient permisd'etablir son etat de besoin » et que « la seule demande qui a eteformulee alors que madame B. etait hospitalisee au service psychiatriqueet qu'elle etait donc tres vraisemblablement dans l'incapacite de formulerelle-meme la demande, tendait à l'intervention du fonds speciald'assistance, qui depend de la commission communautaire commune deBruxelles-Capitale. Aucune demande d'intervention ne fut donc formulee aunom et pour compte de madame B. à l'egard [des defendeurs] avant sonrapatriement le 14 novembre 1998 ».

Si, par ces motifs, l'arret doit etre interprete comme justifiant ladecision selon laquelle les defendeurs n'ont pas commis de faute en neprenant pas en charge les frais d'hospitalisation de madame B., cettejustification est critiquable.

En effet, l'arret considere que les defendeurs ne pouvaient etre tenusd'intervenir dans les frais medicaux de madame B. que si cette derniereleur en faisait la demande et que si son etat de besoin etait etabli.L'arret ne constate rien quant à l'etat de besoin de madame B. maisconstate qu'aucune demande d'intervention ne fut formulee au nom et pourle compte de celle-ci à l'egard des defendeurs avant le rapatriement dela patiente vers la Russie. Le fait qu'aucune demande d'intervention n'aitete formulee par madame B. ou en son nom et pour son propre compte avantson rapatriement justifie, selon l'arret, que les defendeurs n'auraientpas commis de faute en ne prenant pas en charge les fraisd'hospitalisation de celle-ci.

Cependant, la prise en charge financiere par les defendeurs de l'aidemedicale urgente dispensee dans un etablissement hospitalier n'est passubordonnee à une demande d'intervention du beneficiaire des secours oude son mandataire.

L'arret, qui, pour declarer que les defendeurs n'ont pas commis de fauteen ne prenant pas en charge les frais de l'aide medicale urgente accordeepar la demanderesse à madame B., dispose que la prise en charge de cesfrais devait etre demandee par la patiente elle-meme et qu'aucune demandede celle-ci ou en son nom et pour son compte n'a ete formulee à l'egarddes defendeurs avant son rapatriement, ne justifie pas legalement sadecision (violation de l'ensemble des dispositions legales visees aumoyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

En vertu des articles 1er et 57, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 8juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans leurversion applicable aux faits, le centre public d'aide sociale a, dans lesconditions determinees par la loi, pour mission d'assurer aux personnes etaux familles l'aide sociale due par la collectivite, aide qui a pour butde permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignite humaine.L'aide sociale peut, comme le prevoit l'article 57, S: 1er, alinea 3, etrematerielle ou medicale.

Par derogation aux autres dispositions de la loi, l'article 57, S: 2,alinea 1er, 1DEG, limite, en regle, la mission du centre public d'aidesociale à l'octroi de l'aide medicale urgente à l'egard d'un etrangerqui sejourne illegalement dans le royaume.

L'aide sociale, fut-elle limitee à l'aide medicale urgente au sens de cetarticle 57, S: 2, alinea 1er, 1DEG, peut consister en la prise en chargedes frais de transport, d'admission, de sejour et de traitement dans unservice psychiatrique d'un malade mis en observation conformement àl'article 9 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de lapersonne des malades mentaux, frais qui sont à charge de ce malade envertu de l'article 34, alinea 2, de la meme loi.

L'article 9 precite enonce, en son alinea 1er, que le procureur du Roipeut, en cas d'urgence et si, conformement à l'article 2 de la loi,l'etat du malade le requiert, soit qu'il mette gravement en peril sa santeou sa securite, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie oul'integrite d'autrui, decider que le malade sera mis en observation dansle service psychiatrique qu'il designe. Conformement aux articles 9,alinea 4, de la loi et 6, alinea 1er, de l'arrete royal du 18 juillet 1991portant execution de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection dela personne des malades mentaux, le directeur de l'etablissement est, dansce cas, requis de s'assurer de la personne du malade, de faire effectuerson transport et de proceder à son admission.

L'obligation du centre public d'aide sociale d'assurer au malade l'aidesociale due en vertu des articles 1er et 57, S:S: 1er ou 2, alinea 1er,1DEG, de la loi du 8 juillet 1976, dans les conditions determinees parcette loi, sous la forme de la prise en charge des frais de transport etd'admission dans un service psychiatrique d'un malade mis en observationconformement à l'article 9 de la loi du 26 juin 1990, n'est, en raison del'urgence que suppose cette mise en observation, pas subordonnee à unedemande d'intervention emanant du malade ou de son mandataire. Si cetteurgence persiste, il en va de meme pour les frais de sejour et detraitement.

L'arret constate que la demanderesse a ete contrainte d'accueillir dansson service psychiatrique, sur requisition du procureur du Roi enexecution de l'article 9 de la loi du 26 juin 1990, E. I. B., qui etait denationalite etrangere et en sejour illegal dans le royaume.

En decidant que les defendeurs n'avaient pas l'obligation de prendre encharge les frais de cette hospitalisation au motif qu' « aucune demanded'intervention [ne] fut [...] formulee au nom et pour compte de E. I. B.à [leur] egard », l'arret viole les dispositions precitees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

La demanderesse a interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il rejette la demande de la demanderesseà l'egard des defendeurs et qu'il statue sur les depens ;

Declare le present arret commun à E. I. B. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du dix-sept decembre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 decembre 2012 C.10.0546.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0546.F
Date de la décision : 17/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-17;c.10.0546.f ?
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