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17/12/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0541.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2012, C.10.0541.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5642



NDEG C.10.0541.F

CLINIQUE FOND'ROY, association sans but lucratif dont le siege est etablià Uccle, avenue Jacques Pastur, 43,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'UCCLE, dont les bureaux sont etablisà Uccle, chaussee d'Alsemberg, 860,

defendeur en cassation,

rep

resente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5642

NDEG C.10.0541.F

CLINIQUE FOND'ROY, association sans but lucratif dont le siege est etablià Uccle, avenue Jacques Pastur, 43,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'UCCLE, dont les bureaux sont etablisà Uccle, chaussee d'Alsemberg, 860,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

2. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, rue Haute, 298A,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

en presence de

J. M. S.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 27 novembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le 22 novembre 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general

Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 23 et 149 de la Constitution ;

- article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'aide sociale, tel qu'il etait applicable avant sa modification par laloi du 7 janvier 2002 ;

- article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'aide sociale, tel qu'il etait en vigueur apres sa modification ou sonremplacement par la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 decembre1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique descentres publics d'aide sociale et apres son annulation partielle parl'arret de la Cour d'arbitragenDEG 43/98 du 22 avril 1998, et avant sa modification par les lois du 7janvier 2002 et du 2 aout 2002 ;

- article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'aide sociale, tel qu'il etait applicable avant sa modification par laloi du 24 decembre 1999 ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare non fonde l'appel de la demanderesse, confirme le jugemententrepris en ce qu'il avait declare non fondee la demande de lademanderesse à l'egard des deux defendeurs, et condamne la demanderesseau paiement des depens d'appel, par tous ses motifs, particulierement lessuivants :

« [La demanderesse] a fonde son action respectivement sur l'article 1382du Code civil, sur l'action oblique et sur la gestion d'affaires ;

En degre d'appel, elle maintient les memes fondements ;

La faute, reprochee indistinctement aux deux [defendeurs], est d'avoirmanque à leurs obligations legales en matiere d'aide medicale urgente enrefusant de prendre en charge les frais d'hospitalisation de monsieur S.alors qu'ils avaient la faculte de recuperer ces frais aupres de l'Etatbelge ;

Selon les [defendeurs], il ne resulte d'aucune piece que monsieur S. aitete en sejour illegal en Belgique ;

Il est exact que l'extrait du registre national des personnes physiquesproduit par la [demanderesse] montre seulement que celui-ci n'a pas puetre identifie ;

La situation administrative de monsieur S. est cependant sans incidencesur son droit à l'aide medicale urgente : s'il etait en sejour illegal,l'aide due par la collectivite etait limitee, precisement, à l'aidemedicale urgente par application de l'article 57, S: 2, de la loi du 8juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ; dans le cascontraire, l'aide medicale urgente lui etait en toute hypothese acquisecomme une des formes d'aide due par la collectivite que les centrespublics d'aide sociale ont pour mission d'assurer ;

L'abrogation de l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976, qui est lecorollaire de l'extension du champ d'application de la loi du 8 juillet1964 sur l'aide medicale urgente, n'y change rien ; la loi du 8 juillet1964 vise desormais, de maniere generale, l'aide à toute personne,victime d'un accident ou d'une maladie, et dont l'etat necessite uneintervention urgente, pour autant qu'il y ait eu un appel au systemed'appel unifie par lequel sont assures les secours, le transport etl'accueil dans un service hospitalier adequat ; elle englobe des lorsegalement les maladies ou accidents survenus dans un lieu prive auparavantvises par l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 ;

En l'espece, pour memoire, c'est sur requisition du parquet et dans lecadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection des maladesmentaux que la [demanderesse] a ete contrainte d'accueillir monsieur S.dans son etablissement psychiatrique ; il n'y a pas eu de recours auservice d'appel unifie ; la situation de monsieur S. n'est donc pas regiepar la loi du 8 juillet 1964 ; il n'est pas acquis que celui-ci ait ete ensejour illegal en Belgique ; sa situation n'est donc pas regie non pluspar l'article 57, S: 2, de la loi du 14 juillet 1976 et par son arreted'execution ;

Il n'est en soi pas conteste par les [defendeurs] que la situation demonsieur S. relevait de l'aide medicale urgente comme une des formes del'aide sociale prevue par l'article 57, S: 1er, de la loi organique descentres publics d'aide sociale ;

Selon l'article 34 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection dela personne des malades mentaux, les frais de transport, d'admission, desejour et de traitement dans un service psychiatrique ou dans une famille,ainsi que ceux du transfert eventuel à un autre service ou dans une autrefamille sont à la charge du malade et donc, en l'espece, de monsieur S. ;

La [demanderesse] a assigne en meme temps les [defendeurs] et monsieur S.contre lequel elle a obtenu un jugement par defaut devant le premier juge;

Le droit à l'aide sociale appartenait à monsieur S. et il appartenait,des lors, à celui-ci seul d'en solliciter le benefice, ce qu'il n'a pasfait ; meme si, dans les circonstances de la cause, il etait peu probableque monsieur S., peut-etre en sejour illegal et, en tout cas, atteint detroubles mentaux, ait ete en etat de solliciter l'aide à son profit, iln'en reste pas moins que, dans la mesure ou la [demanderesse] fonde sonrecours contre les [defendeurs] sur l'aide medicale urgente que ceux-ci oul'un de ceux-ci avait l'obligation d'accorder à monsieur S., elle nejustifie pas d'un mecanisme qui lui permettrait de solliciter cette aideen lieu et place de ce dernier, meme si, vu l'urgence, cette demande nedevait pas preceder l'intervention de l'etablissement de soins ;

La gestion d'affaires requiert, en vertu de l'article 1372 du Code civil,que les actes accomplis le soient volontairement, c'est-à-dire avecl'intention d'agir pour le compte d'autrui ; en fournissant des soins dansle cadre de son activite hospitaliere, de surcroit sur requisition duparquet en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protectionde la personne des malades mentaux, la [demanderesse] ne peut etreconsideree comme ayant eu l'intention d'agir pour le compte de monsieur S.;

Par ailleurs, la [demanderesse], faute de pouvoir agir dans le cadre del'aide medicale urgente en lieu et place de monsieur S., ne justifie pasdavantage d'un fondement quelconque pour reclamer aux [defendeurs] leremboursement d'une facture de soins ;

A defaut d'une obligation des [defendeurs] de faire droit à une demanded'aide medicale urgente demandee par un prestataire de soins, comme la[demanderesse], en lieu et place de son beneficiaire, ou d'un mecanismepermettant à ce prestataire de soins de reclamer au centre public d'aidesociale le paiement de soins qu'il a prodigues, fut-ce sur requisition, iln'y a pas de faute des [defendeurs] à refuser de faire droit à lademande de ce prestataire ;

Cette solution aboutit, certes, à faire supporter par une personne priveel'aide medicale urgente qui, en vertu de la loi, est une mission des[defendeurs] ; cette situation est cependant la consequence d'un videlegislatif ou reglementaire que la cour [d'appel] est sans pouvoir pourcombler ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 23 de la Constitution, chacun a le droit de menerune vie conforme à la dignite humaine.

En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique descentres publics d'aide sociale, toute personne a droit à l'aide sociale,qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à ladignite humaine, et les centres publics d'aide sociale ont pour missiond'assurer cette aide.

L'article 61, alineas 1er et 2, de la meme loi, tel qu'il etait applicableavant sa modification par la loi du 24 decembre 1999, disposait que « lecentre peut recourir à la collaboration de personnes, d'etablissements oude services qui, crees, soit par des pouvoirs publics, soit parl'initiative privee, disposent des moyens necessaires pour realiser lesdiverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix del'interesse. Le centre peut supporter les frais eventuels de cettecollaboration, s'ils ne sont pas couverts en execution d'une autre loi,d'un reglement, d'un contrat ou d'une decision judiciaire ».

L'article 57, S:S: 1er et 2, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976, telqu'il etait en vigueur apres sa modification ou son remplacement par laloi du 15 juillet 1996 et annule partiellement par l'arret de la Courd'arbitrage nDEG 43/98 du 22 avril 1998, et avant sa modification par leslois du 7 janvier 2002 et du 2 aout 2002, disposait :

« S: 1er. Sans prejudice des dispositions de l'article 57ter, le centrepublic d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et auxfamilles l'aide due par la collectivite.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore uneaide preventive.

Cette aide peut etre materielle, sociale, medicale, medico-sociale oupsychologique.

S: 2. Par derogation aux autres dispositions de la presente loi, lamission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aidemedicale urgente à l'egard d'un etranger qui sejourne illegalement dansle royaume ».

La demanderesse reprochait aux defendeurs d'avoir commis une faute enayant manque à leurs obligations legales en matiere d'aide medicaleurgente, decoulant des dispositions legales precitees, et en refusant deprendre en charge les frais de l'aide medicale urgente qu'elle avait etecontrainte de prodiguer à monsieur S.

L'arret constate que la demanderesse s'etait adressee au premier puis ausecond defendeur afin d'obtenir leur intervention dans le cadre de l'aidemedicale urgente prodiguee à monsieur S., mais que ceux-ci avaient refused'intervenir.

Apres avoir reconnu que monsieur S. etait en droit d'obtenir desdefendeurs une aide medicale urgente, qu'il ait ete en sejour legal ouillegal en Belgique, l'arret considere que les defendeurs n'ont pas commisde faute en n'intervenant pas dans le cadre de l'aide medicale urgente quidevait etre prodiguee à monsieur S. et en ne prenant donc pas à leurcharge les frais de cette aide prodiguee par la demanderesse, au motif que« le droit à l'aide sociale appartenait à monsieur S. et qu'ilappartenait, des lors, à celui-ci seul d'en solliciter le benefice, cequ'il n'a pas fait », et cela meme si dans les circonstances de la cause,« il etait peu probable que monsieur S., peut-etre en sejour illegal, et,en tout cas, atteint de troubles mentaux, ait ete en etat de solliciterl'aide à son profit ». L'arret decide donc qu'en l'absence de demandeformulee par le beneficiaire de l'aide medicale urgente en vue del'intervention des defendeurs, fut-ce pour la prise en charge du cout dessecours, les defendeurs n'ont pas commis de faute en ne prenant pas encharge financierement l'aide medicale urgente dispensee par lademanderesse à monsieur S.

Cependant, la prise en charge financiere par les centres publics d'aidesociale de l'aide medicale urgente dispensee dans un etablissementhospitalier n'est pas subordonnee à une demande d'intervention dubeneficiaire des secours ou de son mandataire. Il ne ressort en effetd'aucune disposition legale, applicable à l'epoque des faits litigieux,que les defendeurs n'auraient eu l'obligation de prendre en charge l'aidemedicale urgente, fut-ce financierement, qu'à la condition qu'une telledemande eut ete formulee par le beneficiaire de l'aide ou par sonmandataire.

Partant, l'arret, qui, afin de declarer que les defendeurs n'ont pascommis de faute en ne prenant pas en charge les frais de l'aide medicaleurgente accordee par la demanderesse à monsieur S., considere que laprise en charge de ces frais devait etre demandee par le patient lui-memeet qu'aucune demande de celui-ci ou de son mandataire n'a ete formulee àl'egard des defendeurs, ne justifie pas legalement sa decision (violationde l'ensemble des dispositions legales visees au moyen, à l'exception desarticles 1138, 3DEG, du Code judiciaire et 149 de la Constitution).

Seconde branche

En ses conclusions d'appel du 23 aout 2006, la demanderesse soutenait queles defendeurs avaient manque à leurs obligations legales en matiered'aide medicale urgente, ce manquement etant constitutif d'une faute « ous'inscrivant dans le cadre de la gestion d'affaires dont les frais doiventetre rembourses à (la demanderesse) qui a gere les affaires du [seconddefendeur] sur la base des articles 1372 et suivants du Code civil ».

L'arret indique, quant à la gestion d'affaires, que la demanderesse « nepeut etre consideree comme ayant eu l'intention d'agir pour le compte demonsieur S. ».

Ce faisant, l'arret decide que la demanderesse ne pouvait pas se prevaloird'une gestion des affaires de monsieur S. La demanderesse ne soutenaitcependant pas une telle these, mais soutenait qu'elle avait gere lesaffaires des defendeurs. Partant, l'arret ne repond pas à ce moyenregulierement soumis par la demanderesse en ses conclusions (violation del'article 149 de la Constitution) ou omet de statuer sur un chef dedemande (violation de l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu des articles 1er et 57, S: 1er, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'aide sociale, dans leur version applicableaux faits, le centre public d'aide sociale a, dans les conditionsdeterminees par la loi, pour mission d'assurer aux personnes et auxfamilles l'aide sociale due par la collectivite, aide qui a pour but depermettre à chacun de mener une vie conforme à la dignite humaine.

L'aide sociale peut, comme le prevoit l'article 57, S: 1er, alinea 3, dela loi du 8 juillet 1976, etre materielle ou medicale. Elle peut consisteren la prise en charge des frais de transport, d'admission, de sejour et detraitement dans un service psychiatrique d'un malade mis en observationconformement à l'article 9 de la loi du 26 juin 1990 relative à laprotection de la personne des malades mentaux, frais qui sont à charge dumalade en vertu de l'article 34, alinea 2, de la meme loi.

L'article 9 precite enonce, en son alinea 1er, que le procureur du Roipeut, en cas d'urgence et si, conformement à l'article 2 de la loi,l'etat du malade le requiert, soit qu'il mette gravement en peril sa santeou sa securite, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie oul'integrite d'autrui, decider que le malade sera mis en observation dansle service psychiatrique qu'il designe. Conformement aux articles 9,alinea 4, de la loi et 6, alinea 1er, de l'arrete royal du 18 juillet 1991portant execution de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection dela personne des malades mentaux, le directeur de l'etablissement est, dansce cas, requis de s'assurer de la personne du malade, de faire effectuerson transport et de proceder à son admission.

L'obligation du centre public d'aide sociale d'assurer au malade l'aidesociale due en vertu des articles 1er et 57, S: 1er, de la loi du 8juillet 1976, dans les conditions determinees par cette loi, sous la formede la prise en charge des frais de transport et d'admission dans unservice psychiatrique d'un malade mis en observation conformement àl'article 9 de la loi du 26 juin 1990, n'est, en raison de l'urgence quesuppose cette mise en observation, pas subordonnee à une demanded'intervention emanant du malade ou de son mandataire. Si cette urgencepersiste, il en va de meme pour les frais de sejour et de traitement.

L'arret constate que la demanderesse a ete contrainte d'accueillir J. M.S. dans son service psychiatrique, sur requisition du procureur du Roi enexecution de l'article 9 de la loi du 26 juin 1990 ; que le malade etaitsans ressources, sans mutuelle et sans domicile connu ; que ni lui-meme niaucun mandataire n'ont demande l'intervention des defendeurs, mais que lademanderesse a forme cette demande ; que la situation du malade n'etaitpas regie par l'article 57, S: 2, de la loi du 8 juillet 1976 et, enfin,que les defendeurs ne contestaient pas qu'elle relevait de l'aide medicaleurgente comme une des formes de l'aide sociale prevue par l'article 57, S:1er, de cette loi.

L'arret considere que le droit à l'aide sociale appartenait à J. M. S.,que seul ce dernier pouvait en solliciter le benefice, ce qu'il n'a pasfait, et que la demanderesse ne pouvait agir en ses lieu et place. Il endeduit que les defendeurs n'avaient pas l'obligation de prendre en charge,au titre de l'aide sociale prevue par l'article 57, S: 1er, de la loi du 8juillet 1976, les frais de transport, d'admission, de sejour ou detraitement du malade dans le service psychiatrique de la demanderesse.

En statuant de la sorte, l'arret viole les dispositions precitees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

La demanderesse a interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il donne acte à la demanderesse dudesistement de son appel dirige contre J. M. S. ;

Declare le present arret commun à J. M. S. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du dix-sept decembre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 decembre 2012 C.10.0541.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0541.F
Date de la décision : 17/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-17;c.10.0541.f ?
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