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14/12/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0018.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2012, C.12.0018.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0018.N

JACKY AUSSEMS, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

MARTENS HOUT, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 septembre2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arr

et en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0018.N

JACKY AUSSEMS, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

MARTENS HOUT, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 septembre2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 748bis du Code judiciaire dispose que sans prejudice del'article 748, S: 2, et sauf le cas de conclusions ayant pour unique objetde demander une ou plusieurs des mesures visees à l'article 19, alinea 2,de soulever un incident de procedure n'etant pas de nature à mettre finà l'instance ou de repondre à l'avis du ministere public, les dernieresconclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthese etque pour l'application de l'article 780, alinea 1er, 3DEG, les conclusionsde synthese remplacent toutes les conclusions anterieures et, le casecheant, l'acte introductif d'instance de la partie qui depose lesconclusions de synthese.

2. Il ressort de cette disposition que l'objet de la demande estexclusivement determine par les conclusions de synthese et que le jugen'est pas tenu de statuer sur un chef de la demande qui n'est pas reprisdans les conclusions de synthese.

3. Il ressort des conclusions de synthese d'appel de la demanderesse du 2mars 2011 qu'elle a formule des demandes en garantie et en resolution dela vente à charge de la defenderesse du chef de livraison non conforme,du chef d'erreur, ou, à tout le moins, du chef de vices caches.

Les juges d'appel ont decide que lesdites demandes fondees par lademanderesse sur differentes bases sont toutes inadmissibles.

4. Le moyen qui, en cette branche, soutient que les juges d'appel ontviole l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire en omettant de statuer surla demande distincte introduite par la demanderesse le 7 octobre 2005,alors qu'elle n'a pas ete reprise dans ses conclusions de synthese d'appeldu 2 mars 2011, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant à la cinquieme branche :

10. Le juge est tenu de trancher le litige conformement aux regles dedroit qui y sont applicables. Il est tenu d'examiner la nature juridiquedes faits et actes invoques par les parties et peut, quelle que soit laqualification juridique que celles-ci leur ont donnee, suppleer d'officeaux motifs invoques des lors qu'il n'eleve aucune contestation dont lesparties ont exclu l'existence dans leurs conclusions, qu'il se fondeuniquement sur des faits regulierement soumis à son appreciation, qu'ilne modifie pas l'objet de la demande et qu'il respecte les droits de ladefense.

Il est tenu de soulever d'office les moyens de droit dont l'applicationest requise par les faits specialement invoques par les parties à l'appuide leurs demandes.

Cela n'implique pas que le juge est tenu d'examiner à la lumiere desfaits constants du litige l'applicabilite de tous les fondementsjuridiques possibles qui n'ont pas ete invoques mais uniquement que,moyennant le respect des droits de la defense, il doit examinerl'applicabilite des fondements juridiques qui n'ont pas ete invoques etqui s'imposent incontestablement à lui en raison des faits tels qu'ilsont ete specialement invoques.

11. Le moyen, en cette branche, suppose que les juges d'appel avaientl'obligation d'examiner d'office la demande de la demanderesse au regarddes regles de la responsabilite en matiere de livraison non conforme maisn'invoque pas que l'application de ce fondement juridique etait requisepar les faits specialement invoques par la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du quatorze decembre deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

14 decembre 2012 C.12.0018.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0018.N
Date de la décision : 14/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-14;c.12.0018.n ?
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