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14/12/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0171.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2012, C.11.0171.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0171.N

I. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

I. W.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu 1er decembre 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieec

onforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)



Quant à la troisieme branche :

6. En princi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0171.N

I. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

I. W.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu 1er decembre 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)

Quant à la troisieme branche :

6. En principe, aucune nouvelle contestation qui n'aurait ete reprise dansle proces-verbal des dires et difficultes ne peut etre invoquee devant lacour d'appel.

Cela n'exclut pas que les parties produisent devant la cour d'appel denouvelles pieces à l'appui des dires et difficultes qu'elles ont invoquesdevant le notaire.

7. Les juges d'appel n'ont des lors pas pu refuser, sans violer lesdispositions legales citees et sans meconnaitre les droits de defense, detenir compte des avertissements extraits de role pour les exercices 2000et 2002 produits par la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il reevalue l'indemnite attribuee aupatrimoine du defendeur, qu'il rejette les dires et difficultes de lademanderesse quant au remboursement des contributions directes et qu'ilstatue sur les depens.

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à un tiers des depens, reserve le surplus pourqu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du quatorze decembre deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

14 dEcembre 2012 C.11.0171.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0171.N
Date de la décision : 14/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-14;c.11.0171.n ?
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