La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0335.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2012, C.12.0335.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

343



NDEG C.12.0335.F

C. V. P., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Engineering Genie civil et Constructions metalliques,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur

en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli...

Cour de cassation de Belgique

Arret

343

NDEG C.12.0335.F

C. V. P., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Engineering Genie civil et Constructions metalliques,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

en presence de

Engineering Genie civil et Constructions metalliques, societe anonyme dontle siege social est etabli à Ganshoren, avenue Charles-Quint, 264/1 A,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 728, S: 1er, 735, 742 à 748bis, 794, 795, 796, 802 à 804 et1047 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate les faits suivants : « 1. Par exploit d'huissier du7 septembre 2011, [le defendeur] fait citer [la partie appelee endeclaration d'arret commun] en faillite devant le tribunal de commerce deBruxelles. Il se prevaut de defauts de paiements jusqu'à concurrence de40.423,18 euros à titre de taxe sur la valeur ajoutee, amendes etinterets, et met en exergue l'existence d'une dette de 77.496,22 eurosenvers l'administration des contributions directes. A l'audienced'introduction du tribunal de commerce de Bruxelles du 19 septembre 2011,les parties demandent conjointement le renvoi de l'affaire au role. Le 3octobre 2011, le tribunal de commerce de Bruxelles, par jugementmentionnant qu'il est statue par defaut à l'egard de [la partie appeleeen declaration d'arret commun], prononce la faillite de cette derniere etdesigne [le demandeur q.q.] en qualite de curateur ; 2. le 17 octobre2011, [le defendeur], [la partie appelee en declaration d'arret commun] etle [demandeur q.q.] comparaissent volontairement devant le tribunal decommerce de Bruxelles. Dans le proces-verbal de comparution volontaire, ilest expose `qu'à l'audience du 19 septembre 2011, [la partie appelee endeclaration d'arret commun] a comparu ; que, toutefois, [le defendeur etcette partie] avaient sollicite le renvoi au role de la cause en raison dece que, apres notification de la citation, [le defendeur] avait etesubstantiellement desinteresse de sa creance en principal et que lesconditions de la faillite n'etaient donc plus reunies', `qu'à la suited'une erreur materielle, le tribunal a neanmoins prononce la faillite de[la partie appelee en declaration d'arret commun] et a designe [ledemandeur] en qualite de curateur', et `que [la partie appelee endeclaration d'arret commun] a un interet legitime à former oppositioncontre ce jugement et à [poursuivre] la retractation de cette decisiondes lors qu'il a ete acte à la feuille d'audience le renvoi au role decette cause', et ` qu'il y a par consequent lieu de rapporter lafaillite'. Il est demande au tribunal de commerce de `donner acte auxparties de ce qu'elles demandent à etre jugees [...] quant à l'actionlibellee ci-avant'. Par le jugement entrepris prononce le 24 octobre 2011,le tribunal de commerce de Bruxelles retracte le jugement de faillite du 3octobre 2011 et rapporte la faillite ; dit qu'il incombe à [la partieappelee en declaration d'arret commun] de faire publier la decision deretractation aux frais [du defendeur], et que [celui-ci] devra supporterles frais et depens de l'instance, liquides pour le [demandeur q.q.] à lasomme de 750 euros et non liquides pour les autres parties ; 3. [ledefendeur] interjette appel de cette decision. Il demande à la cour[d'appel] de reformer le jugement prononce le 24 octobre 2011 par letribunal de commerce de Bruxelles et de prononcer la faillite de [lapartie appelee en declaration d'arret commun] »,

l'arret dit l'appel fonde, « reforme le jugement prononce le 24 octobre2011 par le tribunal de commerce de Bruxelles ; statuant à nouveau,deboute [la partie appelee en declaration d'arret commun] de sa demande[et] compense les depens de premiere instance et d'appel ».

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Sur le proces-verbal de comparution volontaire

Des lors que [la partie appelee en declaration d'arret commun] a comparuà l'audience du 19 septembre 2011, ce qu'elle precise au demeurant dansle proces-verbal de comparution volontaire, elle ne pouvait formeropposition contre le jugement prononce le 3 octobre 2011, meme si cejugement indique erronement qu'il est prononce par defaut. Si leproces-verbal de comparution volontaire devait s'analyser comme emportantopposition, celle-ci ne serait pas recevable.

Le proces-verbal de comparution volontaire constitue une demande derectification du jugement prononce le 3 octobre 2011. Les parties yexposent en effet `qu'à la suite d'une erreur materielle, le tribunal aneanmoins prononce la faillite de [la partie appelee en declarationd'arret commun] et a designe [le demandeur] en qualite de curateur'. Dansson jugement du 24 octobre 2011, le tribunal de commerce a considere`qu'à la suite d'une erreur materielle, un jugement de faillite pardefaut a ete prononce'. Une rectification ne peut cependant porter que surdes erreurs de plume, sans que puissent etre etendus, restreints oumodifies les droits consacres par la decision rendue. Le magistrat ne peutque corriger la forme du jugement, sans toucher le fond. La rectificationa pour but de supprimer les erreurs de plume qui peuvent etre corrigees àl'aide d'elements contenus dans la decision elle-meme. [...] En faisantdroit à la demande de retractation de la faillite, le premier juge atouche au fond de la demande, ce qu'il ne pouvait pas faire ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 1047, alinea 1er, du Code judiciaire, tout jugementpar defaut peut etre frappe d'opposition, sauf les exceptions prevues parla loi. L'article 802 du meme code dispose que, si une partie ne comparaitpas à l'audience d'introduction, il peut y etre pris defaut contre elle.Selon l'article 803 du meme code, la partie defaillante contre laquelle ledefaut n'a pas ete pris à l'audience d'introduction est convoquee, souspli judiciaire, par le greffier, à la demande ecrite de la partieadverse, pour l'audience à laquelle la cause a ete remise ouulterieurement fixee. L'article 804 dispose que, si, à l'audience àlaquelle la cause a ete fixee ou remise, l'une des parties ne comparaitpas, jugement par defaut peut etre requis contre elle (alinea 1er) maisque, toutefois, si une partie a comparu conformement aux articles 728 ou729 et a depose au greffe ou à l'audience des conclusions, la procedureest à son egard contradictoire (alinea 2). Aux termes de l'article 728,S: 1er, lors de l'introduction de la cause et ulterieurement, les partiessont tenues de comparaitre en personne ou par avocat.

Il ne resulte pas de ces dispositions que la seule comparution de lapartie defenderesse à l'audience d'introduction a pour effet de rendre laprocedure contradictoire à son egard.

En vertu de l'article 735, S: 3, du Code judiciaire, il peut etre statuememe s'il n'est pas depose de conclusions dans les causes visees auxparagraphes 1er et 2, c'est-à-dire dans les causes qui n'appellent quedes debats succincts. Cependant, en vertu du paragraphe 4 du meme article,les causes qui n'ont pas ete retenues à l'audience d'introduction ouremises pour etre plaidees à une date rapprochee sont renvoyees au role.En vertu de l'article 741 du meme code, les parties doivent alorsconclure, selon les regles enoncees « à la presente section »,c'est-à-dire aux articles 742 à 748bis du Code, la mise en etat de laprocedure etant soit amiable, conformement à l'article 747, S: 1er, soitfixee par le juge dans les six semaines qui suivent l'audienced'introduction, conformement à l'article 747, S: 2, alinea 3.

Si, dans une cause qui a ete renvoyee au role à la demande des parties àl'audience d'introduction et dans laquelle aucune mise en etat de laprocedure n'a encore ete decidee, ni de l'accord des parties, ni pardecision du juge, un jugement faisant droit à l'action du demandeur estrendu, en raison d'une erreur commise par le greffe, sans que le defendeur- qui a comparu à l'audience d'introduction - ait depose le moindre ecritde conclusions, ce jugement est rendu à son egard par defaut au sens del'article 1047, alinea 1er, du Code judiciaire et ne peut etre considerecomme un jugement contradictoire au sens de l'article 804, alinea 2, de cecode. Des lors, ce jugement peut etre frappe d'opposition par ledefendeur.

L'arret constate qu'à l'audience d'introduction du 19 septembre 2011, [lapartie appelee en declaration d'arret commun] et le defendeur ont demandeconjointement le renvoi de l'affaire au role. Il se deduit de cetteconstatation que, en vertu de l'article 735, S: 4, du Code judiciaire, lacause n'a pas ete traitee comme une cause n'appelant que des debatssuccincts dans laquelle il aurait pu etre statue meme s'il n'avait pas etedepose de conclusions. Par ailleurs, l'arret ne constate pas que la causeaurait fait l'objet d'une mise en etat amiable ou judiciaire au sens del'article 747, S:S: 1er et 2, alinea 3, du Code judiciaire, avant lejugement rendu le 3 octobre 2011, ni que [la partie appelee en declarationd'arret commun] ait depose un quelconque ecrit de conclusions.

Des lors que la cause avait ete renvoyee au role, conformement àl'article 735, S: 4, du Code judiciaire et que les parties devaient encoreconclure, conformement aux articles 741 à 748bis de ce code, le jugementdu 3 octobre 2011 ne pouvait etre considere comme rendu au terme d'uneprocedure contradictoire ou reputee telle, sans donner à la comparutionde [la partie appelee en declaration d'arret commun] un effet qu'elle n'apas en vertu des articles 728, S: 1er, et 804, alinea 2, du Codejudiciaire. Ce jugement devait etre considere comme rendu par defaut àl'encontre de cette partie.

Or, l'arret decide que, « si le proces-verbal de comparution volontairedevait s'analyser comme emportant opposition, celle-ci ne serait pasrecevable », au motif que « [la partie appelee en declaration d'arretcommun] a comparu à l'audience d'introduction du 19 septembre 2011 » etqu'elle ne pouvait donc former opposition contre ce jugement qui indiquaiterronement qu'il etait prononce par defaut. L'arret viole ainsi lesarticles 728, S: 1er, 735, S:S: 1er à 4, et 741 à 748bis (specialementles articles 741 et 747, S:S: 1er et 2, alinea 3), 802 à 804 et 1047,alinea 1er, du Code judiciaire.

Seconde branche

L'opposition prevue par l'article 1047 du Code judiciaire est une voie derecours qui permet à la partie contre laquelle un jugement par defaut aete pris de faire juger l'affaire une seconde fois par le juge qui aprononce ce jugement. Il s'agit donc d'une voie de recours ordinaire enretractation : l'opposant demande que le juge qui l'a condamne par defautretire sa decision et que, mieux informe, il prenne un autre jugement, enraison de motifs qui doivent, à peine de nullite, etre indiques dansl'acte d'opposition (article 1047, alinea 4, du Code judiciaire).

En revanche, la demande de rectification d'un jugement, qui est porteedevant le juge qui a rendu la decision à rectifier en vertu de l'article795 du Code judiciaire, ne constitue pas une voie de recours contre cejugement ni une voie de retractation de ce jugement mais permet seulementau juge de rectifier une erreur materielle ou de calcul qui seraitcontenue dans la decision qu'il a rendue (article 794 du Codejudiciaire).

Si tant l'opposition à un jugement par defaut que la demande derectification d'un jugement pour cause d'erreur materielle peuvent etreintroduites par la voie d'une comparution volontaire devant le juge qui arendu la decision (Code judiciaire, article 1047, alinea 3, pourl'opposition, et article 796, pour la demande de rectification), uneopposition, par laquelle l'opposant demande au juge de retracter sonjugement par defaut et de juger à nouveau la demande ne peut etrequalifiee de demande de rectification d'une erreur materielle pour le seulmotif que, parmi les moyens de l'opposant, il se trouve enonce que lejugement par defaut a ete prononce à la suite d'une erreur materielle.

L'arret constate que, dans le proces-verbal de comparution volontaire, ilest expose que [la partie appelee en declaration d'arret commun] a comparuà l'audience du 19 septembre 2011, que les parties ont sollicite lerenvoi au role de la cause « en raison de ce que, apres notification dela citation [en faillite], [le defendeur] avait ete substantiellementdesinteresse de sa creance en principal et que les conditions de lafaillite n'etaient donc plus reunies », que le tribunal a neanmoinsprononce la faillite et designe le demandeur en qualite de curateur « àla suite d'une erreur materielle », que [la partie appelee en declarationd'arret commun] a donc « un interet legitime à former opposition contrece jugement et à postuler la retractation de cette decision », « qu'ily a lieu de rapporter la faillite » et qu'il est demande au tribunal de« donner acte aux parties de ce qu'elles demandent à etre jugees quantà l'action libellee ci-avant ».

Des lors que le recours porte devant le tribunal de commerce contre lejugement du 3 octobre 2011 declarant [la partie appelee en declarationd'arret commun] en faillite etait qualifie d'opposition dans leditproces-verbal de comparution volontaire, que cette opposition etaitmotivee par le desinteressement du defendeur et par l'absence de reuniondes conditions de la faillite, qu'il etait demande au tribunal, non derectifier une erreur materielle contenue dans le jugement, mais bien deretracter le jugement declaratif de la faillite et de juger à nouveau dela demande en declaration de faillite, l'arret n'a pu legalement deciderque, par ledit proces-verbal de comparution volontaire, c'etait unedemande de rectification du jugement du 3 octobre 2011 qui etait formee etnon un recours en opposition, au seul motif « que les parties y exposent`qu'à la suite d'une erreur materielle, le tribunal a neanmoins prononcela faillite de [la partie appelee en declaration d'arret commun] et adesigne [le demandeur] en qualite de curateur' ».

L'arret viole ainsi les articles 794, 795, 796 et 1047 du Code judiciaire.

A tout le moins, l'arret, qui considere que le proces-verbal decomparution volontaire constitue une demande de rectification du jugementprononce le 3 octobre 2011 au motif que « les parties y exposent `qu'àla suite d'une erreur materielle, le tribunal a neanmoins prononce lafaillite de [la partie appelee en declaration d'arret commun] et a designe[le demandeur] en qualite de curateur' », donne de ce proces-verbal uneinterpretation inconciliable avec ses termes. En effet, si, selon lestermes de ce proces-verbal reproduits dans l'arret, il etait certesinvoque une erreur materielle à la suite de laquelle le jugement avaitete pris, il n'etait nullement demande au tribunal de rectifier leditjugement, mais bien de le retracter, c'est-à-dire de le retirer et destatuer à nouveau sur l'action du defendeur. L'arret viole des lors lafoi due à ce proces-verbal (violation des articles 1319, 1320 et 1322 duCode civil).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 802 du Code judiciaire, si une des parties necomparait pas à l'audience d'introduction, il peut y etre pris defautcontre elle.

Il ne resulte pas de cette disposition que la seule comparution d'unepartie à l'audience d'introduction a pour effet de rendre la procedurecontradictoire à son egard.

Suivant l'article 804, alinea 2, du meme code, si une partie a comparuconformement à l'article 728 et a depose au greffe ou à l'audience desconclusions, la procedure est à son egard contradictoire.

En vertu de l'article 735, S: 3, alinea 1er, dudit code, dans les causesqui n'appellent que des debats succincts, il peut etre statue meme s'iln'est pas depose de conclusions.

Il suit de ces dispositions que, lorsqu'une partie a comparu à l'audienced'introduction sans deposer de conclusions ni plaider la cause dans lecadre de debats succincts, la procedure n'est pas contradictoire à sonegard et que, partant, aucun jugement contradictoire ne saurait etreprononce à son egard.

L'arret qui, apres avoir constate que la partie appelee en declarationd'arret commun a comparu à l'audience d'introduction du 19 septembre 2011devant le tribunal de commerce et que les parties y ont demandeconjointement le renvoi de la cause au role, considere que le jugementrendu le 3 octobre 2011 par ce tribunal ne constitue pas un jugement pardefaut susceptible d'opposition au seul motif que cette partie a comparuà l'audience d'introduction, viole les dispositions legales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee par le defendeur au moyen, en cettebranche, et deduite du defaut d'interet :

L'accueil de la premiere branche du moyen ote aux motifs critiques par lemoyen, en cette branche, tout caractere surabondant.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Le proces-verbal de comparution volontaire depose le 17 octobre 2011 parles parties devant le tribunal de commerce enonce que, « par citation du7 septembre 2011, [le defendeur] a cite [la partie appelee en declarationd'arret commun] en faillite ; qu'à l'audience du 19 septembre 2011,[celle-ci] a comparu ; que, toutefois , [cette derniere et le defendeur]avaient sollicite le renvoi au role de cette cause en raison de ce que,apres notification de la citation, [le defendeur] avait etesubstantiellement desinteresse de sa creance en principal et que lesconditions de la faillite n'etaient donc plus reunies ; qu'à la suited'une erreur materielle, le tribunal a neanmoins prononce la faillite [dela partie appelee en declaration d'arret commun] et designe [le demandeur]en qualite de curateur » et que « [la partie appelee en declarationd'arret commun] a un interet legitime à former opposition contre cejugement et à [demander] la retractation de cette decision des lors qu'ila ete acte à la feuille d'audience le renvoi au role de cette cause ;qu'il y a par consequent lieu de rapporter la faillite ».

L'arret, qui considere que ce proces-verbal de comparution volontaireconstitue une demande en rectification du jugement prononce le 3 octobre2011, donne de cet acte une interpretation inconciliable avec ses termeset viole, partant, la foi qui lui est due.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation des decisions que le jugement du 3 octobre 2011 n'est pas, àl'egard de la partie appelee en declaration d'arret commun, un jugementrendu par defaut susceptible d'opposition et que le recours forme contrece jugement par le demandeur ne constitue pas une opposition mais unedemande en rectification, qui est non fondee, s'etend à la decision que,ce jugement « n'etant pas actuellement entrepris, la demande [dudefendeur] de prononcer la faillite de [la partie appelee en declarationd'arret commun] est sans objet », cette decision etant la suite des deuxpremieres.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

Le demandeur a interet à ce que l'arret soit declare commun à la partieappelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Declare le present arret commun à la societe anonyme Engineering Geniecivil et Constructions metalliques ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange et MichelLemal, et prononce en audience publique du treize decembre deux milledouze par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

13 DECEMBRE 2012 C.12.0335.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0335.F
Date de la décision : 13/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-13;c.12.0335.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award