Cour de cassation de Belgique
Arret
2679
NDEG P.12.1244.F
LE PROCUREUR DU ROI DE TOURNAI,
demandeur en cassation,
contre
S. S.
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Dirige contre un jugement rendu le 23 mars 2012 par le tribunalcorrectionnel de Tournai, statuant en degre d'appel, le pourvoi est limiteaux dispositions acquittant le defendeur de la prevention d'impregnationalcoolique.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Le jugement attaque considere que les resultats affiches par l'appareild'analyse de l'haleine ne peuvent legalement etablir le delit, fauted'avoir respecte un intervalle d'au moins quinze minutes entre la premiereet la deuxieme mesure.
Le demandeur fait valoir que cette decision viole notamment les articles59, S: 3, de la loi relative à la police de la circulation routiere et3.6 de l'annexe 2 de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif aux appareilsde test et aux appareils d'analyse de l'haleine.
En vertu de l'article 59, S: 3, precite, le conducteur à qui une analysede l'haleine a ete imposee peut en demander une deuxieme, à laquelle ilest alors procede immediatement.
L'article 3.6 de l'annexe 2 de l'arrete royal du 21 avril 2007 ne prevoitun intervalle d'au moins quinze minutes entre les deux analyses qu'au casou l'appareil a detecte la presence d'alcool dans la bouche.
L'article 2.17 de l'annexe definit l'alcool dans la bouche comme etantl'alcool present dans l'haleine mais ne provenant pas des alveolespulmonaires.
N'ayant pas constate la detection d'alcool dans la bouche du defendeur, ausens defini par l'article 2.17 susdit, les juges d'appel n'ont paslegalement decide qu'en l'absence d'un delai d'attente de quinze minutesentre les deux mesures, il y avait lieu de dechoir celles-ci de la forceprobante speciale que leur attribue l'article 62, alineas 1 et 2, de laloi precitee.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action publiqueexercee à charge du defendeur du chef d'infraction à l'article 34, S: 2,1DEG, de la loi relative à la police de la circulation routiere ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne le defendeur aux frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Mons,siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes à la somme de nonante-cinq euros septante centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du douzedecembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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12 decembre 2012 P.12.1244.F/3