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11/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1933.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2012, P.12.1933.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1933.N

A. M.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 novembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a concl

u.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en ses branches, invo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1933.N

A. M.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 novembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en ses branches, invoque la violation des articles 6.3.c dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, ainsi que la violation du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense : l'arret decide, à tort,que, le demandeur ayant ete assiste de Me Sven De Kerpel en qualited'avocat au sens de l'article 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990, iln'y a pas violation cette disposition ; il resulte des dispositionsprecitees et des droits de la defense que l'inculpe a le droit d'etreassiste par un avocat de son choix ; il resulte du fait que le demandeur aete assiste par Me Joris Van Cauter lors de son audition par la police etqu'il a declare au juge d'instruction que Me Joris Van Cauter est sonavocat, que celui-ci est le conseil qu'il a choisi ; il n'y avait aucuneraison de nier ce choix d'avocat et la designation d'un autre avocat,contre la volonte du demandeur, constitue une immixtion illicite dans lamaniere dont il souhaite organiser sa defense (premiere branche) ; l'arretdecide, à tort, que Me Sven De Kerpel etait l'avocat du demandeur ; de cefait, Me Joris Van Cauter n'a pas ete entendu par le juge d'instruction enqualite d'avocat choisi par le demandeur en ses observations relatives àla possibilite de delivrance d'un mandat d'arret (seconde branche).

2. La seule circonstance que le demandeur a ete assiste lors de sonaudition par la police par Me Joris Van Cauter qu'il a egalement designecomme etant son conseil lors de son audition devant le juge d'instruction,n'a pas pour consequence que Me Sven De Kerpel, qui a assiste le demandeurlors de son audition par le juge d'instruction, selon les piecesauxquelles la Cour peut avoir egard, et sans que le demandeur n'emette deprotestation, ne soit pas un conseil choisi par le demandeur au sens del'article 16, S: 2, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990.

Le moyen qui soutient le contraire ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen invoque la meconnaissance des principes generaux du droitrelatifs au devoir de motivation du juge et à l'obligation de lajuridiction d'instruction de repondre aux conclusions de l'inculpe :l'arret ne repond pas à la defense invoquee par le demandeur dans sesconclusions d'appel selon laquelle il n'a pas eu la possibilite derenoncer à l'assistance du conseil qui lui a ete impose.

4. L'arret decide que Me Sven De Kerpel etait le conseil du demandeur ausens de l'article 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990. Par consequent,il n'etait pas tenu de repondre à la defense, devenue sans objet,invoquant la renonciation à l'assistance de ce conseil.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

5. Le moyen invoque la meconnaissance des principes generaux du droitrelatifs au devoir de motivation du juge et à l'obligation de lajuridiction d'instruction de repondre aux conclusions de l'inculpe :l'arret ne repond pas à la defense invoquee par le demandeur dans sesconclusions d'appel concernant la violation de l'article 16, S: 2, alinea4, de la loi du 20 juillet 1990 du fait de n'avoir pas averti le conseildes lieu et heure de l'interrogatoire par le juge d'instruction.

6. L'arret decide que Me Sven De Kerpel etait le conseil du demandeur ausens de l'article 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990. Par consequent,il ne devait pas repondre à la defense, devenue sans objet, concernant lefait de n'avoir pas averti un autre conseil des lieu et heure del'audition.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

7. Le moyen invoque la meconnaissance des principes generaux du droitrelatifs au devoir de motivation du juge et à l'obligation de lajuridiction d'instruction de repondre aux conclusions de l'inculpe : endecidant que le demandeur ne precise ni comment, ni en quoi, ni par quelmotif juridique la decision du juge d'instruction Burm serait irreguliere,l'arret ne repond pas à la defense invoquee par le demandeur dans sesconclusions d'appel concernant la saisine irreguliere de ce juged'instruction et, par consequent, son incompetence pour prendre desdecisions dans le cadre de cette instruction.

8. L'arret decide egalement, outre ce que le moyen enonce, que :

- le demandeur a ete regulierement prive de liberte par la policejudiciaire competente sur ordre du juge d'instruction Burm, lequel a menela mini-instruction et a decerne le mandat d'arret loco son collegueGruwez ;

- le demandeur n'indique pas par quel motif la pretendue irregulariteentrainerait la nullite de la privation de liberte du demandeur et dumandat d'arret.

Le moyen se fonde sur une lecture incomplete de l'arret et manque, deslors, en fait.

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du onze decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

11 decembre 2012 P.12.1933.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1933.N
Date de la décision : 11/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-11;p.12.1933.n ?
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