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11/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1816.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2012, P.12.1816.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1816.N

O. Y.,

* personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

* demandeur,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 octobre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuanten tant que juridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 7fevrier 2012.

IV. Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
>V. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1816.N

O. Y.,

* personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

* demandeur,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 octobre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuanten tant que juridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 7fevrier 2012.

IV. Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 16, S: 1er, et 2, S: 4,3DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen,ainsi que la meconnaissance du devoir de motivation : en decidant, sur labase de pieces ulterieurement produites que le delai de prescription de lapeine prononcee en Bulgarie expire le 20 decembre 2015 et non le 20decembre 2010, ainsi que l'indique le mandat d'arret europeen, la chambredes mises en accusation formule sa propre appreciation de ce delai deprescription et se substitue aux autorites judicaires d'emission ; deplus, l'arret ne repond pas à la defense invoquee par le demandeur dansses conclusions d'appel.

2. Par les motifs reproduits dans le moyen, l'arret repond à la defensevisee.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. L'article 2, S: 4, 3DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen ne requiert pas que le mandat d'arret europeenenonce le delai de prescription de la peine prononcee dans l'Etatd'emission. Cette disposition n'empeche pas la juridiction d'instructiond'apprecier le delai de prescription sur la base des informationscomplementaires communiquees posterieurement par les autorites de cet Etatet soumises à la contradiction des parties.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 24 du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance du principe de territorialite : lachambre des mises en accusation se declare, à tort, territorialementcompetente ; en ce qui concerne l'extradition, la chambre du conseil dulieu de domicile officiel de la personne faisant l'objet de la demanded'extradition est seule competente.

5. L'article 24 du Code d'instruction criminelle n'est applicable qu'auxcas dans lesquels les juridictions repressives belges sont competentespour connaitre des infractions commises hors du territoire belge.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

6. Les articles 23, 47, 62bis et 69 du Code d'instruction criminelleconferent une egale competence au ministere public, au juge d'instructionet aux juridictions d'instruction, du lieu de l'infraction, du lieu de laresidence de l'inculpe et du lieu ou celui-ci pourra etre trouve. Cesmotifs de competence territoriale non hierarchises sont egalementapplicables en cas d'extradition d'une personne pourvue d'un domicileofficiel en Belgique.

7. Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.

Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 8 de la loi du 9 decembre2003 relative au mandat d'arret europeen, ainsi que la meconnaissance duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

9. Le moyen ne precise en aucune de ses branches comment ou en quoil'arret viole les droits de la defense.

Dans la mesure ou il est imprecis, le moyen est, partant, irrecevable.

Quant la seconde branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret subordonne, à tort,l'application de l'article 8 de la loi du 9 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen à la condition que la peine à prononcer dansl'Etat d'emission doive encore pouvoir etre executee en Belgique ;cependant, l'article 8 ne dispose pas que la peine soit executeeconformement à la loi belge, mais bien que la personne extradee soitrenvoyee vers la Belgique en vue d'y subir la peine prononcee dans l'Etatd'emission.

11. L'article 8 de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen ne concerne pas uniquement le mandat d'arret europeen decerne envue d'engager des poursuites, mais egalement un tel mandat decerne en vuede l'execution d'une peine prononcee par defaut à l'egard d'une personnequi n'a pas ete informee de la date et du lieu de l'audience ayant precedela condamnation et contre laquelle cette personne dispose encore d'unevoie de recours.

12. L'article 39, S: 2, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'applicationdu principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives deliberte prononcees dans un Etat membre de l'Union europeenne dispose que,lorsque le Belgique subordonne la remise à la condition que la personne,apres avoir ete jugee dans un autre Etat membre, soit renvoyee sur leterritoire belge en vue d'y subir la condamnation qui serait prononcee àson encontre, le procureur du Roi territorialement competent procede àl'examen des motifs de refus et, si necessaire, à l'adaptation de lapeine et que la condamnation sera ensuite executee conformement auxdispositions de cette loi.

L'article 18 de ladite loi prevoit les regles de transposition de la peineen droit belge.

En vertu de l'article 12 de ladite loi, l'execution est refusee dans lecas ou l'execution de la decision est prescrite selon la loi belge.

13. Il resulte de ces dispositions que la peine prononcee dans un autreEtat membre de l'Union europeenne ne peut etre subie en Belgique que pourautant que cette peine ne soit pas prescrite selon le droit belge.

14. L'article 4, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003 permet uniquement àla juridiction d'instruction de refuser l'execution d'un mandat d'arreteuropeen en raison de la prescription de la peine selon la loi belge, pourautant que les faits relevent de la competence des juridictions belges.

15. Cette disposition et le principe de la reconnaissance mutuelle desdecisions penales etrangeres ne permettent pas à la juridictiond'instruction qui constate au moment de sa decision que la peine prononceedans l'Etat d'emission est dejà prescrite selon la loi belge, desubordonner la remise d'un Belge ou d'un resident belge condamne à unepeine prononcee par defaut dans l'Etat d'emission à la condition enonceeà l'article 8 de la loi du 19 decembre 2003. En effet, la juridictiond'instruction ne peut rendre sans objet la peine qu'il y a eventuellementencore lieu de prononcer dans l'Etat d'emission.

Le moyen, en cette branche, qui est integralement deduit d'une autrepremisse juridique, manque en droit.

Quant à la premiere branche :

16. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret n'applique pas, àtort, l'article 8 de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen, parce que le mandat n'est pas decerne en vue de l'engagement depoursuites, mais bien en vue de l'execution de la peine ; dans cettemesure, la chambre des mises en accusation meconnait l'arret nDEG 28/2011rendu le 24 fevrier 2011 par la Cour constitutionnelle.

17. L'arret decide (...) : « De plus, le fait est que les dispositions del'article 8 de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen impliquent qu'il sera encore possible d'executer la peine enBelgique : en effet, la personne concernee doit subir sa peine. La Cour serefere ainsi à ce que le present arret (...) a dejà precedemmentexpose ». Ces motifs distincts supportent la decision de ne pas appliquerl'article 8 de la loi du 19 decembre 2003.

18. Par consequent, le moyen, en cette branche, fut-il fonde, ne sauraitentrainer la cassation et est irrecevable, à defaut d'interet.

Sur le quatrieme moyen, pris dans son ensemble :

19. Le moyen invoque la violation des articles 13, 24, 35, 40 de la loi du15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, 2, S:6, et 4.5DEG de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen : en ce qui concerne les motifs serieux par lesquels l'executionderogerait aux droits fondamentaux du demandeur, l'arret se fonde, àtort, sur la lettre redigee en anglais et non traduite par le parquet deStara Zagora et ses annexes du 11 mars 2011, qu'il considere comme piecescomplementaires emanant des autorites bulgares, à l'appui de ce qui adejà ete expose dans le mandat d'arret europeen ; dans la mesure ou cespieces completent le mandat d'arret europeen, l'arret viole les articles2, S: 6, et 4.5DEG de la loi du 19 decembre 2003, des lors que ces piecesn'ont pas ete traduites en neerlandais, en franc,ais ou en allemand(premiere branche) ; dans la mesure ou il y a lieu de les considerer commedes pieces emanant du ministere public, l'arret viole les articles 35 et40 de la loi du 15 juin 1935 (deuxieme branche) ; en se fondant sur cespieces pour apprecier la legalite de l'extradition, l'arret viole lesarticles 13, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 (troisieme branche).

20. Aucune disposition legale n'interdit au juge de prendre connaissancede pieces redigees dans une langue autre que celle de la procedure et quine constituent pas des pieces de la procedure.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

21. Pour le surplus, il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard que le demandeur a invoque devant la chambre des mises enaccusation que lesdites pieces, qui ne constituent pas des pieces de laprocedure, n'ont pas ete redigees en neerlandais. Le demandeur ne peutinvoquer ce grief pour la premiere fois devant la Cour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

22. Le moyen invoque la violation des articles 5, S: 1er, 7 et 16, S: 1er,de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen, ainsique la meconnaissance de la condition de la double incrimination.

Quant à la premiere branche :

23. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret ne repond pas à ladefense du demandeur selon laquelle la Bulgarie n'a aucun interet actueldans l'extradition du demandeur, des lors qu'il n'est pas demontre que lespoursuites penales sont encore possibles là-bas ; il y a lieu de procederà l'examen de l'eventuelle prescription de l'action publique pour donnerles assurances mentionnees à l'article 7 de la loi du 19 decembre 2003.

24. Par les considerations juridiques 47 à 53, l'arret decide, sur labase des indications du mandat d'arret europeen, que les autoritesbulgares assurent que le demandeur dispose d'une voie de recours pour quela cause penale instruite par defaut puisse etre reexaminee. Cettedecision implique que le demandeur dispose toujours en Bulgarie d'unrecours effectif contre la condamnation prononcee par defaut. Ainsi,l'arret repond à la defense du demandeur.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

25. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret ne considere pas, àtort, la prescription de la peine comme un motif de refus sur la base del'article 5, S: 1er, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen, à savoir la condition de la double sanctionnabilite.

26. Il ressort de la reponse apportee au premier moyen que, de l'avis dela chambre des mises en accusation, le delai de prescription de la peineprononcee en Bulgarie expire le 20 decembre 2015 et non le 20 decembre2010, de sorte que la peine n'est pas prescrite.

Le moyen, en cette branche, est deduit d'une lecture erronee de l'arret etmanque, par consequent, en fait.

Sur le sixieme moyen :

27. Le moyen invoque la violation des articles 3, 6, 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et 4.5DEGde la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen, ainsique la meconnaissance du principe de l'egalite des armes et la violationdes droits de la defense.

Quant à la premiere branche :

28. Le moyen, en cette branche, invoque que, dans son appreciation dumotif de refus prevu à l'article 4.5DEG de la loi du 19 decembre 2003,l'arret viole le droit fondamental à un traitement equitable reconnu auxvictimes en faisant unilateralement usage des pieces du ministere public,sans faire mention de certaines pieces du demandeur ni motiver pourquoices pieces ne doivent etre prises en consideration ; l'arret n'appreciepas concretement la defense developpee par le demandeur avec pieces etargumentation à l'appui, ce que requiert pourtant l'article 4.5DEG de laloi du 19 decembre 2003.

29. Les juridictions d'instruction apprecient en fait, des lorssouverainement, s'il y a manifestement un danger pour les droitsfondamentaux de la personne faisant l'objet de la demande d'extradition etsi les elements disponibles refutent la presomption du respect de cesdroits avancee par l'Etat-membre d'emission.

Ainsi, les juridictions d'instruction apprecient souverainement la valeurprobante des elements de faits qui leur sont regulierement soumis ainsiqu'à la contradiction des parties. Il leur appartient notamment de ne paspreter foi à certaines pieces et d'asseoir leur conviction sur d'autrespieces qui semblent apporter une preuve suffisante de l'existence ou nondes motifs serieux mentionnes à l'article 4.5DEG.

Le demandeur ne peut deduire la meconnaissance de l'egalite des armes dela circonstance que la chambre des mises en accusation rejette sa defenseet fonde sa conviction sur des pieces communiquees par le ministerepublic.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

30. L'arret (...) repond à la defense du demandeur et justifie legalementqu'il n'y a pas de raisons serieuses de penser que l'execution du mandatd'arret europeen porterait atteinte aux droits fondamentaux du demandeur.Il n'est pas tenu, de surcroit, de motiver particulierement pourquoi lesallegations du demandeur et les pieces qu'il a presentees ne suffisent pasà convaincre les juges du contraire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage etreaccueilli.

Quant à la deuxieme branche :

31. Le moyen, en cette branche, invoque que, dans le cadre des articles4.5DEG de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeenet 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, l'arret ne procede pas, à tort, à un controle deproportionnalite et de subsidiarite, ni n'evalue concretement les interetsde l'Etat bulgare dans la sanction et l'execution de la peine par rapportau demandeur et à son droit fondamental à une vie de famille ; l'arretne repond pas aux arguments concrets du demandeur.

32. Le juge n'est pas tenu de repondre à tous les arguments avances dansles conclusions d'une partie à l'appui de sa defense, sans constituer unedefense distincte.

33. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur critique essentiellement lalourdeur de la peine infligee, qu'il a consideree comme disproportionneepar rapport à la gravite du fait du chef duquel il a ete condamne, autemps ecoule depuis ce fait et à la circonstance qu'il a, entre temps,construit une vie de famille en Belgique.

34. L'arret decide (...) : « Le fait de subir une peine d'emprisonnementmeme lourde ne viole pas l'article 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales. Le fait que les peinesbulgares soient plus lourdes que les peines belges ne signifie pasqu'elles soient de fait disproportionnees. Il y a lieu de repeter sur cepoint egalement que la juridiction d'instruction ne peut du restenullement apprecier le bien-fonde ou la gravite de la condamnationprononcee ».

35. Par ce motif, l'arret repond à la defense avancee par le demandeur etjustifie legalement sa decision selon laquelle l'extradition n'est pasdisproportionnee par rapport au droit du demandeur à une vie de famille.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

36. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret ne repond pas à ladefense du demandeur selon laquelle l'exception generale des droits del'homme, deduite de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, comporte une clausehumanitaire et qu'il n'est pas humain de l'extrader, compte tenu deselements concrets du temps ecoule, de la situation familiale, de l'etat desante et de la situation professionnelle.

37. Le moyen qui, en cette branche, conteste la proportionnalite entre lasituation personnelle du demandeur et l'extradition, est integralementdeduit de l'illegalite vainement invoquee dans le moyen, en sa deuxiemebranche.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le septieme moyen :

38. Le moyen invoque la violation de l'article 6.4DEG, de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen, ainsi que la violationdu principe general du droit relatif au respect des droits de l'homme.

Quant à la premiere branche :

39. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret verifie, à tort, si,dans le cadre du motif de refus de l'article 6.4DEG, de la loi du 19decembre 2003, la peine peut encore etre executee selon la loi belge etarrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, de sorte qu'il decidequ'il n'y a pas lieu d'appliquer ce motif de refus ; la condition que lapeine puisse encore etre executee selon la loi ne figure pas à l'article6.4DEG.

40. Une peine prescrite selon la loi belge ne peut etre executee enBelgique ni davantage adaptee en une peine prevue par la loi belge.

41. L'article 4.4DEG de la loi du 19 decembre 2003 permet uniquement à lajuridiction d'instruction de refuser l'execution d'un mandat d'arreteuropeen en raison de la prescription de la peine selon la loi belge, dansla mesure ou les faits relevent de la competence des juridictions belges.

42. Cette disposition et le principe de la reconnaissance mutuelle desdecisions penales etrangeres ne permettent pas à la juridictiond'instruction qui constate au moment de sa decision que la peine prononceedans l'Etat d'emission est dejà prescrite selon la loi belge, de refuserla remise d'un Belge ou d'une personne sejournant en Belgique sur la basede l'article 6.4DEG de la loi du 19 decembre 2003. En effet, lajuridiction d'instruction ne peut rendre sans objet la peine prononceedans l'Etat d'emission.

Le moyen qui, en cette branche, est integralement deduit d'une autrepremisse juridique, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

43. Le moyen, en cette branche, invoque que le fait de subordonner lerefus d'extradition sur la base de l'article 6.4DEG de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen à la condition que lapeine n'est pas prescrite selon la loi belge, peut entrainer unediscrimination entre ceux dont la peine n'est pas prescrite et qui peuventencore profiter de ce refus d'extradition sur la base de cette dispositionet ceux dont la peine est prescrite et qui ne peuvent profiter de cettedisposition ; en raisonnant differemment, l'arret viole l'article 6.4DEGde la loi du 19 decembre 2003.

44. Le moyen, en cette branche, est deduit de l'illegalite vainementinvoquee dans le moyen, en sa premiere branche, et est, par consequent,irrecevable.

Le controle d'office :

45. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Geert Jocque, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du onze decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bosche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

11 decembre 2012 P.12.1816.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1816.N
Date de la décision : 11/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-11;p.12.1816.n ?
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