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11/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1051.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2012, P.12.1051.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1051.N

E. D. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. ETAT BELGE, spf Finances,

2. N. V.,

3. S. G.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 mai 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conse

iller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1051.N

E. D. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. ETAT BELGE, spf Finances,

2. N. V.,

3. S. G.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 mai 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare l'action civile de la s.a. Gredis irrecevable.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 196 et 197 du Code penal :l'arret declare, à tort, le demandeur coupable des preventions A.I, A.II,A.IV, A.V et A.VI ; le faux en ecritures et l'usage de faux ne sontpunissables que s'il est etabli qu'ils ont ete commis dans une intentionfrauduleuse distincte du fait de masquer la verite ; les preventionsmentionnent une intention frauduleuse à chaque fois identique au fait demasquer la verite, de sorte qu'aucune intention frauduleuse n'a etedefinie et que, par consequent, cet element de l'infraction fait defaut.

3. Le seul fait de masquer la verite dans un ecrit comme le prevoit la loiet l'usage de cet ecrit ne constituent pas l'infraction de faux enecritures et usage de faux. La condition de l'element moral doit, parailleurs et à titre complementaire, etre demontree.

4. L'element moral de l'infraction de faux en ecritures et usage de fauxconsiste soit en une intention frauduleuse, soit en un dessein de nuire.L'intention frauduleuse est l'intention de se procurer à soi-meme ou àautrui un avantage illicite. Cette intention est realisee lorsque l'auteurcherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit,qu'il n'aurait pas obtenu si la verite de l'ecrit avait ete respectee.

5. Le juge apprecie souverainement en fait la presence d'une intentionfrauduleuse distincte du fait de masquer la verite.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation en fait par le juge ouoblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequel elle estsans competence, le moyen est irrecevable.

6. L'arret (...) considere, quant aux preventions A.I, A.II, A.IV, A.V etA.VI, que :

- le fait de masquer la verite consiste en ce que les documents attestentde la livraison de marchandises alors qu'en realite, aucune marchandise,à tout le moins pas celles facturees, n'ont ete livrees à la s.a. Gredisou à la s.p.r.l. Modular et, en realite, il n'y a pas eu de livraisons àla firme chypriote ;

- l'intention frauduleuse consiste à faire croire que les societesetrangeres mentionnees aux preventions ont livre des marchandises devaleur à la s.a. Gredis ou à la s.p.r.l. Modular et que la s.a. Gredis alivre des marchandises à une firme chypriote et à donner egalement ducredit aux facturations de ces societes etrangeres et aux facturations dela s.a. Gredis à la firme chypriote ;

- l'intention frauduleuse ne suppose pas necessairement que l'auteur a agipar appat du gain à titre personnel.

Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie legalement leur decisionselon laquelle une distinction est bien faite dans les preventions entrele fait de masquer la verite et l'intention frauduleuse et ils ont, enoutre, defini cette intention frauduleuse.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

7. Le moyen invoque la violation de l'article 6.3.a de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quela violation des droits de la defense : l'arret retire de la qualificationde la prevention B.I, sans en avertir le demandeur, les mots « à tout lemoins pour commettre, sous les preventions C.I.a)2 (les infractions auxarticles 53, S: 1er, 2DEG et 3DEG, et 73 du Code de la taxe sur la valeurajoutee) ; le demandeur, qui avait invoque que cette prevention etaitincomprehensible et avait demande à etre averti d'une modification oud'une requalification, n'a pu faire valoir sa defense sur la preventionrequalifiee, alors qu'apres sa requalification, elle necessitait unenouvelle defense.

8. La circonstance qu'une prevention comporte differentes possibilitesconcernant le complement concret d'un element constitutif de l'infractioninvite le prevenu à opposer sa defense à l'egard de toutes lespossibilites enoncees.

Le juge qui decide, en examinant la qualification d'une prevention, quel'une des possibilites enoncees doit etre abandonnee, ne requalifie pascette prevention.

Le juge n'est pas tenu d'en avertir le prevenu, meme si le prevenu ainvoque le caractere obscur de la prevention et a demande au juge del'avertir de toute modification de la prevention ou de requalification.Les mentions de la prevention permettent en effet au prevenu de connaitreclairement l'objet des poursuites et d'exercer ses droits de defense.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du onze decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegue AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bosche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

11 decembre 2012 P.12.1051.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1051.N
Date de la décision : 11/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-11;p.12.1051.n ?
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