Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.0773.N
E. Z.,
* partie civile,
* demandeur,
contre
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ,
inculpee,
defenderesse.
I. la procedure devant la Cour
III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 mars 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
IV. Le demandeur fait valoir des griefs dans un memoire.
V. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.
VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du memoire :
1. Le memoire est depourvu de signature et, par consequent, ne repond pasà la formalite substantielle qui doit etre observee lors de sa receptionau greffe ou dans le delai fixe pour son depot à l'article 420bis du Coded'instruction criminelle, afin de garantir son authenticite et sa validiteet afin que l'auteur puisse s'en approprier le contenu.
2. La presence du demandeur à l'audience ne donne pas lieu à laregularisation de l'inobservation de cette formalite. En effet, cettepresence ne peut donner force à un acte n'ayant pu entrainer deconsequence juridique au moment du depot au greffe.
Le memoire est irrecevable.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers AlainBloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du onze decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bosche.
Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
11 decembre 2012 P.12.0773.N/1