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11/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0538.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2012, P.12.0538.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0538.F

S. A.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Vincent Vereecke, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 fevrier 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de

la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0538.F

S. A.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Vincent Vereecke, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 fevrier 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution, 5, alinea 2, du Code penal et 195 du Code d'instructioncriminelle : l'arret ne repond pas à la defense invoquee par le demandeurdans ses conclusions d'appel qui fait valoir une cause d'excuseabsolutoire de peine en ce que l'infraction doit etre imputee à lapersonne morale qui a organise la soiree, des lors qu'il ne peut etrereellement etabli que la faute du demandeur est la plus grave.

2. Le moyen ne precise ni comment ni en quoi l'arret viole l'article 195du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

3. L'article 5, alinea 2, du Code penal qui regit les cas dans lesquels laresponsabilite d'une personne physique et d'une personne morale estengagee du chef d'une meme infraction, insere une cause d'excuseabsolutoire de peine pour la personne ayant commis la faute la moinsgrave.

Cependant, cette cause d'excuse ne vaut pas pour l'auteur qui a agisciemment et volontairement.

4. L'arret decide, quant au demandeur et à un coprevenu : « Il estetabli dans le chef des deux coprevenus qu'ils ont la capacite et lepouvoir en fait de prevenir ou empecher les infractions à lareglementation que concernent les preventions etablies C.1, D.1 et D.2, cequ'ils n'ont pas fait. Il s'agit de ces deux prevenus qui ont refuse dedonner suite à la demande des verbalisateurs de cesser la musique afin depermettre le mesurage du niveau sonore de fond en deconnectant la sourcesonore, les memes ont demande à baisser le volume de la musique (sansetre disposes à faire plus) et ont egalement insiste pour qu'il soitprocede à un second mesurage sonore des lors que, selon leurs dires, lamusique avait diminue. Lors de ce second mesurage à 02h17, la mesureindiquait 98,8dB (A), ce qui constituait toujours une infraction (...) ».

5. Par ces motifs, l'arret decide que le demandeur a agi sciemment etvolontairement. Ainsi, l'arret repond à la defense du demandeur et ladecision de ne pas appliquer la cause d'excuse invoquee est legalementjustifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et195 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance dudevoir de motivation : l'arret ne repond pas à la defense invoquee par ledemandeur dans ses conclusions d'appel selon lesquelles les elementsconstitutifs de l'infraction (depassement des normes sonores) ne sont pasreunis des lors qu'il ne reglait pas personnellement le volume de lamusique ; l'arret condamne le demandeur du chef de participation parabstention, sans constater qu'il a neglige une obligation legale et queson abstention impliquait un encouragement à commettre l'infraction.

7. Le moyen ne precise ni comment ni en quoi l'arret viole l'article 195du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

8. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a fait valoir la defense reproduite dans le moyen à l'appuid'une defense plus large sur la nature etablie des faits et leurimputabilite.

9. Les juges d'appel ont fait reference aux constatations de fait desverbalisateurs et ont constate que celles-ci ne sont pas contestees (...).Ils se sont prononces sur leur imputabilite ainsi qu'il est reproduit dansla reponse apportee au premier moyen.

10. Par ces motifs, les juges d'appel ont repondu à la defense desdemandeurs sans devoir, de surcroit, repondre à chaque argumentuniquement invoque à l'appui de cette defense sans constituer un moyendistinct.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

11. Une personne physique est penalement responsable de l'infractioncommise par une personne morale, s'il apparait qu'elle etait le veritableresponsable de l'observation des obligations de la personne morale etqu'elle s'est rendue coupable, du fait de son intervention personnelle, dudefaut d'execution de la personne morale.

12. L'arret decide notamment que :

- il est etabli que le demandeur avait la competence et le pouvoir en faitde prevenir ou empecher les infractions que concernent les preventionsetablies ;

- il n'a pas prevenu ou empeche les infractions ;

- il a refuse de donner suite à la demande des verbalisateurs de cesserla musique ;

- il a ensuite insiste pour qu'il soit procede à un second mesurage,apres que, selon ses dires, la musique avait diminue, ce qui a donne lieuà des nouvelles constatations d'infraction.

13. De ce fait, l'arret ne decide pas que le demandeur a participe parabstention aux faits mis à charge, mais decide que les faits peuvent luietre imputes des lors qu'il n'a pas empeche personnellement l'infraction,alors qu'il en etait capable, et a ensuite maintenu le niveau sonoreau-dessus du seuil legalement autorise.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

14. Le moyen invoque la violation des articles 66 du Code penal, 1er, 3, 4et 5 de l'arrete royal du 24 fevrier 1977 fixant les normes acoustiquespour la musique dans les etablissements publics et prives : l'arret decideque non seulement l'exploitant s'est rendu coupable du chef del'infraction C (depassement de la norme d'emission sonore) mais egalementle demandeur qui avait la capacite de prevenir ou faire cesser lesnuisances sonores, alors que l'article 3 dudit arrete n'est applicable quelorsque l'endroit dans lequel est produite la musique n'est pas amenage detelle fac,on que le niveau du bruit de fond ne depasse pas les limites ;un prevenu peut seulement etre poursuivi en tant que coauteur pour lamaniere dont les lieux ont ete amenages ; des utilisateurs occasionnelsqui ne sont pas concernes par l'amenagement de l'immeuble, ne peuvent etretenus responsables.

15. L'article 11, alinea 1er, 2DEG, de la loi du 18 juillet 1973 relativeà la lutte contre le bruit punit celui qui enfreint les dispositionsd'arretes royaux pris en execution de ladite loi.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code penal, sans exception duchapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prevuespar la presente loi (article 11, dernier alinea, de la loi du 18 juillet1973).

L'article 3 de l'arrete royal du 24 fevrier 1977, pris en execution de laloi du 18 juillet 1973, dispose : « Les etablissements publics et privesdans lesquels est produite de la musique, doivent etre amenages de tellefac,on que le niveau sonore mesure dans le voisinage : 1DEG ne depasse pasde 5 dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inferieur à 30dB(A) ; 2DEG ne depasse pas 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond sesitue entre 30 et 35 dB(A) ; 3DEG ne depasse pas le niveau du bruit defond, quand celui-ci est superieur à 35 dB(A) (...) ».

16. La loi du 18 juillet 1973 ne prevoit aucune exception en ce quiconcerne les personnes pouvant etre poursuivies en tant qu'auteur oucoauteur du chef d'infraction aux dispositions de l'arrete royal du 24fevrier 1977 et n'exclut pas la responsabilite des utilisateursoccasionnels de l'etablissement qui genere des nuisances sonoresenvironnementales.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

17. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel laCour est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du onze decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

11 decembre 2012 P.12.0538.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0538.F
Date de la décision : 11/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-11;p.12.0538.f ?
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