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11/12/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0467.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2012, P.12.0467.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0467.N

J. G.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Jan De Groote, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 3 fevrier 2012 parle tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision

de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 34,S: 2, 1DEG, 38, S:...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0467.N

J. G.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Jan De Groote, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 3 fevrier 2012 parle tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 34,S: 2, 1DEG, 38, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, et alinea 2, 59, 62, alinea 2,de la loi du 16 avril 1968 relative à la police de la circulationroutiere, 24 de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils detest et aux appareils d'analyse de l'haleine et 3.2.2 de l'Annexe 2 à cetarrete royal, ainsi que la violation des droits de la defense : lesembouts doivent etre changes à chaque mesurage ; il est apparu del'instruction complementaire qu'un seul embout a ete utilise en l'espece ;le jugement attaque decide, à tort, que l'utilisation à chaque fois d'unnouvel embout pour chaque test n'est pas substantielle et qu'il n'y a pasde danger concernant l'hygiene ou la contamination des lors que la memepersonne execute à chaque fois les tests d'expiration ; ainsi, l'arretviole les dispositions enoncees et n'est pas regulierement motive.

2. La conduite en etat d'impregnation alcoolique est un delit dont lapreuve est specialement reglementee par la loi lorsqu'elle est rapporteepar une analyse de l'haleine ou sanguine. S'il fonde sa decision sur lesresultats d'une mesure de la concentration d'alcool par litre d'airalveolaire expire ou par litre de sang, le juge est, en principe, tenu parles dispositions fixant les modalites particulieres d'utilisation desappareils employes.

L'inobservation de toute formalite prescrite par les dispositions fixantles modalites particulieres d'utilisation des appareils d'analyse del'haleine ou de tests sanguins employes ne constitue toutefois pasnecessairement en soi un motif suffisant pour ne pas accorder de forceprobante à l'analyse. En effet, pour sanctionner ainsi l'inobservation,il est egalement requis que la prescription inobservee vise à garantir laqualite intrinseque de la preuve specialement reglementee par la loi.

3. L'article 24 de l'arrete royal du 21 avril 2007 dispose : « L'agent del'autorite vise à l'article 59, S: 1er, de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere, montre un emboutemballe, ouvre l'emballage et fixe l'embout sur l'appareil sans toucherl'embout. Des que l'appareil signale qu'il est pret pour un test ou uneanalyse, il invite l'interesse à souffler dans l'appareil de manieresuffisamment forte jusqu'à ce que l'appareil signale la fin d'une prised'echantillon valable. »

4. L'article 3.2.1 de l'Annexe 2 à l'arrete royal du 21 avril 2007dispose :

« Generalites.

Le systeme de prelevement consiste en un embout interchangeable qui sertaussi de separateur de condensat et eventuellement d'un tube dans lequelon peut souffler. Il doit permettre de souffler sans encombre à traversl'analyseur. »

5. L'article 3.2.2 de cette annexe dispose :

« Embout.

Les embouts doivent contenir un dispositif anti-retour qui empechel'inspiration d'air contamine par des utilisations anterieures.

Les embouts doivent etre delivres sous emballage individuel et de manierehygienique.

Les embouts doivent etre changes à chaque mesurage. »

6. Il ne peut etre deduit de ces dispositions qui concernent uniquementles conditions auxquelles sont soumis les embouts afin d'empecherl'inspiration d'air contamine, l'utilisation des analysateurs dans desconditions hygieniques ainsi que les conditions techniques auxquellesl'analysateur de l'haleine doit repondre pour detecter la presenced'alcool dans la bouche, que la prescription visee a pour objectif degarantir la valeur intrinseque de la preuve specialement reglementee parla loi.

Le moyen qui est deduit d'une autre premissse juridique, manque, danscette mesure, en droit.

7. Le jugement attaque fonde la condamnation du demandeur sur lesresultats d'un mesurage de la concentration d'alcool par litre d'airexpire. Il decide que l'utilisation à chaque fois d'un nouvel embout pourchaque test n'est pas substantielle, qu'il n'y a pas de danger concernantl'hygiene ou la contamination des lors que la meme personne execute àchaque fois les tests d'expiration, et que les tests presentent unefiabilite scientifique suffisante. Par ces motifs, le jugement attaquejustifie legalement la condamnation du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers AlainBloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du onze decembre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

11 decembre 2012 P.12.0467.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0467.N
Date de la décision : 11/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-11;p.12.0467.n ?
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