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10/12/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0280.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2012, C.12.0280.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0280.N

CREDIBE s.a.,

Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. A. H.,

2. J. V.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le13 decembre 2011 par la cour d'appel de Gand.

III. Par ordonnance du 30 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

IV. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

V. L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de

cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0280.N

CREDIBE s.a.,

Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. A. H.,

2. J. V.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le13 decembre 2011 par la cour d'appel de Gand.

III. Par ordonnance du 30 octobre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

IV. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

V. L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

VII. Sur le premier moyen :

VIII. Quant à la premiere branche :

IX. 1. Les juges d'appel ont decide que la demanderesse ne peutplus poursuivre l'execution au motif qu'en application de laconvention de cession du 11 juillet 2003, sa creance contrela defenderesse est incluse dans le transfert duportefeuille des credits hypothecaires à la societe anonymeOcciolino.

X. 2. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que la convention de cession du 11 juillet 2003 a eteproduite devant les juges d'appel.

XI. 3. Le juge qui fonde sa decision sur un element extrinseque,en l'espece la convention du 11 juillet 2003, est tenu dedonner des precisions quant à l'element sur lequel il fondesa motivation.

XII. Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

XIII. XIV. La Cour,

XV. statuant à l'unanimite,

XVI. Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable ;

XVII. Ordonne que mention du present arret sera faite en margede l'arret partiellement casse ;

XVIII. Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

XIX. Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appeld'Anvers.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, le president de section Eric Stassijns et leconseiller Antoine Lievens, et prononce en audience publiquedu dix decembre deux mille douze par le president de sectionEric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du president ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.

* * Le greffier, Le president,

10 decembre 2012 C.12.0280.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0280.N
Date de la décision : 10/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-10;c.12.0280.n ?
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