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07/12/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0017.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2012, C.12.0017.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0017.N

PARTNERS METAL, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

MEDITERREAN SHIPPING COMPANY SA, societe de droit suisse,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 23 octobre 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport

.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0017.N

PARTNERS METAL, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

MEDITERREAN SHIPPING COMPANY SA, societe de droit suisse,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 23 octobre 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

6. L'arret considere que la cour d'appel est suffisamment eclairee ouinformee et qu'elle s'approprie l'opinion de Maitre Davey, et decide quela demande emanant du transporteur maritime et dirigee contre l'expediteurn'est pas prescrite, conformement au droit anglais applicable.

7. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, suppose que la courd'appel a delegue à un tiers une partie de son pouvoir de juridiction, ilest fonde sur une lecture erronee de l'arret et manque, des lors, en fait.

8. Pour le surplus, les articles 1er de la Convention europeenne dans ledomaine de l'information sur le droit etranger, faite à Londres le 7 juin1968, et 870, 876, 915, 916 et 962, alinea 1er, du Code judiciaire,n'excluent pas que le juge considere que l'opinion emise par un expert dudroit consulte par une des parties et soumise à la contradiction decelles-ci, suffit à l'informer sur le droit etranger à appliquer.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetrynset Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du sept decembre deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence duprocureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

7 decembre 2012 C.12.0017.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0017.N
Date de la décision : 07/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-07;c.12.0017.n ?
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