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06/12/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0654.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2012, C.11.0654.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3924



NDEG C.11.0654.F

A. G. V., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete cooperative à responsabilite illimitee VNT Corporation,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 2 aout 2011 (nDEG G.11.0053.F),

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

F. M.,


defendeur en cassation,

en presence de

1. D.-C. M. M.,

2. L. K.,

parties appelees en declaration d'arret com...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3924

NDEG C.11.0654.F

A. G. V., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete cooperative à responsabilite illimitee VNT Corporation,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 2 aout 2011 (nDEG G.11.0053.F),

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

F. M.,

defendeur en cassation,

en presence de

1. D.-C. M. M.,

2. L. K.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 23 octobre 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 352 du Code des societes ;

- articles 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57 et 99 de la loi du 8 aout1997 sur les faillites ;

- articles 17 et 18 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret, recevant l'appel du defendeur et le declarant fonde, dit l'actionoriginaire du demandeur irrecevable et le condamne aux depens.

En consequence, il declare qu' « il n'y a pas lieu de statuer sur lasubsistance ou non de l'engagement solidaire (du defendeur) apres sademission ».

L'arret se fonde sur les motifs selon lesquels :

« 7. C'est à bon droit que (le defendeur) invoque que la responsabiliteillimitee et solidaire d'une societe cooperative à responsabilitelimitee, prevue par l'article 352 du Code des societes, est uneresponsabilite non pas à l'egard de la societe mais à l'egard descreanciers de celle-ci.

La societe faillie etant dessaisie de son patrimoine en vertu du jugementdeclaratif de faillite, sans que ce dessaisissement n'implique aucuntransfert de propriete, il faut toutefois admettre, comme l'enseigne laCour de cassation, que :

`à compter du jugement declaratif de faillite, le failli est, en vertu del'article 444 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites [devenul'article 9 de la loi du 8 aout 1997], dessaisi de tous ses biens,lesquels sont confies à un curateur qui, agissant comme mandatairejudiciaire, exerce, dans l'interet tant de la masse des creanciers que dufailli, les pouvoirs determines par la loi' (Cass., 28 avril 1983,R.CJ.B., 1986, p. 708, avec la note Ph. Gerard ; Cass., 2 mai 1994, Pas.,1994, I, 429 ; Cass., 16 fevrier 1995, Pas., 1995, I, 182 ; cfr egalementI. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, ed. 2003, pp.260-261 ; A. Zenner, Depistage, Faillites et Concordats, 1998, p. 325 ; J.Windey, « Incidence du concordat et de la faillite sur la responsabilitedes administrateurs et des fondateurs », R.D.C., 2001, p. 295).

En l'espece, en raison de la solidarite des associes de la societecooperative à responsabilite illimitee, les creanciers ont plusieursdebiteurs tenus chacun de la meme dette, à savoir la societe dont lesactifs et les passifs constituent la masse geree par le curateur et sestrois associes, dont (le defendeur).

Les recours contre les associes sont des recours individuels descreanciers, regis par l'article 1203 du Code civil, et nullement desdroits collectifs faisant partie de la masse dont la gestion est confieeau curateur (Gand, 14 novembre 2005, R. W., 2006-2007, 1731 ; cfregalement, dans une espece distincte, comm. Gand, 8 janvier 2002, T.G.R.,2002, 292 ; dans le meme sens : D. Van Gerven, Kroniek Vennootschapsrecht,T.R.V., 2007, 425-426) ; la solution est identique pour les societes encommandite simple (Anvers, 11 septembre 2003, T.R.V. 2005, p. 119 ; XDieux et Y. De Cordt, Examen de jurisprudence, R.C.J.B., 2008, 460, nDEG25).

Le prejudice collectif subi par les creanciers du fait de l'absenced'actifs dans la masse, invoque par (le demandeur) pour justifier larecevabilite de son action, est etranger au recours contre les associescodebiteurs solidaires de la societe.

L'action des creanciers contre les associes ne nait pas directement de lafaillite de la societe, ni ne repose sur des elements qui resident dans ledroit particulier regissant le regime de la faillite.

L'action du (demandeur) contre (le defendeur) doit des lors etre declareeirrecevable ».

Griefs

1. Aux termes de l'article 352 du Code des societes,

« Les statuts doivent preciser si la responsabilite des associes de lasociete cooperative est limitee ou illimitee.

Lorsque la societe cooperative a opte pour la responsabilite illimitee,les associes repondent personnellement et solidairement des dettessociales et elle porte le nom de societe cooperative à responsabiliteillimitee ».

Par ailleurs, il est constant que :

« La mission du curateur consiste à realiser les actifs du failli et àen distribuer le produit.

La necessite d'un reglement efficace de la faillite et l'egalite detraitement des creanciers impliquent que le curateur puisse agir contre untiers qui doit repondre des dettes du failli lorsque cette obligationexiste à l'egard de tous les creanciers, meme si ce droit d'agirn'appartient pas au failli » (voir Cass., 19 decembre 2008, Pas., 2008,I, 3035).

2. En l'espece, l'arret admet que le defendeur et les parties appelees endeclaration d'arret commun sont tenus personnellement et solidairement desdettes de la societe faillie sur la base de l'article 352 precite et qu'« en l'espece, en raison de (cette) solidarite (...), les creanciers (dela societe faillie) ont plusieurs debiteurs tenus chacun de la meme dette,à savoir la societe dont les actifs et les passifs constituent la massegeree par le curateur et ses trois associes ».

L'arret considere neanmoins, contrairement à ce que decide l'arret de laCour du 19 decembre 2008 au sujet de l'article 204 du Code des societes,ayant une portee analogue à celle de l'article 352 de ce code, que lesrecours litigieux appartiennent individuellement aux creanciers et netendent pas à la reparation d'un prejudice collectif donnant ouverture àl'action du curateur.

3. En consequence, en considerant que le curateur ne peut introduirel'action tendant à l'apurement du passif de la societe faillie contre lesassocies tenus solidairement avec la societe, l'arret n'est pas legalementjustifie au regard de l'ensemble des dispositions legales visees au moyen.

III. La decision de la Cour

Le curateur a pour mission de realiser les actifs du failli et d'endistribuer le produit.

La necessite d'un reglement efficace de la faillite et l'egalite detraitement des creanciers impliquent que le curateur puisse agir contre untiers qui doit repondre des dettes du failli lorsque cette obligationexiste à l'egard de tous les creanciers, meme si ce droit d'agirn'appartient pas au failli.

En vertu de l'article 352 du Code des societes, lorsque la societecooperative a opte pour la responsabilite illimitee, les associesrepondent personnellement et solidairement des dettes sociales.

Des lors, l'arret ne justifie pas legalement sa decision que le curateurne peut pas introduire l'action tendant à l'apurement du passif de lasociete faillie contre un associe d'une societe cooperative àresponsabilite illimitee tenu solidairement avec celle-ci.

Le moyen est fonde.

Le demandeur a interet à ce que le present arret soit declare commun auxparties appelees à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en ce qu'il rec,oit l'appel ;

Declare le present arret commun à D.-C. M. M. et à L. K. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du six decembre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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6 decembre 2012 C.11.0654.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0654.F
Date de la décision : 06/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-12-06;c.11.0654.f ?
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